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Cass. 30.09.1998 n°9620524 (Jurisprudence JL n°J269549)

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Cour de cassation 30 septembre 1998 n°9620524, Jus Luminum n°J269549

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 30 septembre 1998
Numéro 9620524
Numéro Jus Luminum J269549
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Léonce X…,

2°/ Mme YXR. -Marie X…, née Z…, demeurant ... 47170 Sos,

3°/ Mme SuzYXR. Y…, veuve X…, demeurant ... arrêt rendu le 24 juillet 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la commune de Gueyze, prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie, 47170 Gueyze, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation YXR. xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M.QRT. , président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X…, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la commune de Gueyze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après YXR. xé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, et sans être tenue de procéder à une requalification des faits que rien ne justifiait, d'une part, exactement retenu que l'état de complet abandon des deux chemins ruraux, reliant chacun deux lieux, traversant la propriété des consorts X…, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître le droit de propriété de la commune sur ces chemins, ce droit ne s'éteignant pas par le simple non-usage, et ayant, d'autre part, constaté que les époux X…, qui n'établissaient pas une possession de ces chemins par les propriétaires antérieurs, ne rapportaient pas la moindre preuve d'actes matériels accomplis, de leur part, sur les chemins convoités comme le requérait normalement le droit possédé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X… à payer à la commune de Gueyze la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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