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Cass. 30.05.2000 n°9813985 (Jurisprudence JL n°J268188)

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Cour de cassation 30 mai 2000 n°9813985, Jus Luminum n°J268188

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9813985
Numéro Jus Luminum J268188
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque et d'expansion (SBE), dont le siège est Le Barjac, …,

en cassation de l'arrêt n° 181 rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit du GAEC du Pin, dont le siège est : 52240 Lenizeul,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de banque et d'expansion (SBE), de Me Blondel, avocat du GAEC du Pin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6,I , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial ;

que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;

Attendu que courant 1991, la Société de banque et d'expansion (SBE) a consenti au GAEC du Pin, exploitant agricole, un prêt lui permettant de s'approvisionner auprès de la société Bach en attendant que celle-ci lui paye la récolte qu'il s'était engagé à lui livrer ;

que, dans l'acte, il était stipulé que la somme prêtée serait versée directement au compte de la société Bach et que l'agriculteur déléguerait sa créance à valoir sur sa récolte à l'encontre de la société Bach au profit de la SBE ;

qu'il était également convenu que l'exploitant agricole serait tenu à l'égard de la SBE tant que le montant total du prêt ne serait pas remboursé ;

que la société Bach n'a pas procédé au remboursement du prêt et a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement du 16 juillet 1991 ;

que la SBE a, alors, assigné l'agriculteur en paiement de la somme prêtée ;

qu'elle a été déboutée de sa demande ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SBE, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel de Dijon, dans un arrêt du 3 avril 1996, a condamné les dirigeants de la société Bach pour escroquerie, en relevant, au vu d'un rapport d'expert, la carence de la SBE qui, dès l'été 1990, avait soutenu abusivement la société Bach et avait manqué à son devoir de discernement, d'information et de surveillance ;

Qu'en se déterminant, ainsi, dans une composition, présidée par le même magistrat qui, à l'occasion du procès pénal, avait porté la même appréciation sur les agissements fautifs de la SBE en raison desquels elle a été déboutée de sa demande en remboursement des prêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 181 rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le GAEC du Pin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Pin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

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