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Cass. 30.05.2000 (Jurisprudence JL n°J371019)

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Cour de cassation 30 mai 2000, Jus Luminum n°J371019

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 30 mai 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J371019
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes, dont le siège est …,

en cassation du jugement n° 340 rendu le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section activités diverses), au profit de Mme Mauricette X…, demeurant ... route Chateauneuf, 06390 Contes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes LemoineQWS.QWS., Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses première et troisième branches réunis :

Vu l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris aux mieux des intérêts du service ;

la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif, prévues au quatrième alinéa de l'article 22 ;

Attendu que Mme X…, engagée le 26 août 1968 par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA), en qualité d'éducatrice spécialisée, a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 1986, et n'a pu reprendre son activité professionnelle que le 7 septembre 1987 ;

que son employeur ayant refusé de lui accorder, pour cette période, les six jours de congés payés supplémentaires par trimestre prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée, au motif que les trimestres, au cours desquels ces congés devaient impérativement être pris, étaient écoulés, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (SOC;

11 octobre 1994 n° 3616 D), énonce notamment que la période ininterrompue et inférieure à un an d'absence de la salariée, en raison de l'accident du travail est assimilée par l'article L. 223-4 du Code du travail à une période de travail effectif, que cette notion de travail effectif est reprise dans l'article 22, alinéa 4 de la convention collective nationale, que cette convention en matière de congé ne peut déroger aux dispositions prévues dans le Code du travail, qu'en se basant sur le principe de non report de ces congés supplémentaires, l'employeur a dérogé à l'article L. 223-4 précité, que si le principe de non cumul d'indemnité compensatrice de congés payés avec le salaire maintenu peut être retenu, le principe de perte de congés payés et donc de discrimination, en raison de l'état de santé prévu à l'article L. 122-45 du Code du travail doit recevoir application, que la salariée, du fait de son accident du travail, s'est vu sanctionnée par son employeur, au mépris de ce texte, par la réduction de la durée conventionnelle des congés payés supplémentaires, que la référence dans l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective aux dispositions de l'article 22 de la même convention, donne obligation à l'employeur de respecter les mêmes critères concernant la notion de période effective de travail et d'assimilation d'autres congés comme celui lié à un accident du travail pour l'attribution des congés supplémentaires ;

Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte des dispositions de la convention collective applicable que le congé supplémentaire se prend au cours du trimestre auquel il se rapporte ;

qu'en renvoyant expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective nationale, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe à cette convention collective exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ;

qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ;

Attendu, ensuite, qu'une convention collective peut librement poser des conditions à l'octroi des congés supplémentaires qu'elle prévoit ;

Et attendu, enfin, que le refus par un employeur, conformément aux dispositions de la convention collective, de reporter les congés trimestriels supplémentaires, ne constitue pas une mesure discriminatoire ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs inopérants et erronés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X… en paiement de la somme de 1 189 francs, au titre de 12 jours de congés payés ;

Condamne Mme X… aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

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