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Cass. 30.05.2000 (Jurisprudence JL n°J363210)

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Cour de cassation 30 mai 2000, Jus Luminum n°J363210

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J363210
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif (SNC) X… A…, dont le siège est …,

2 / M. Z…, demeurant ... qualité d'administrateur judiciaire de la SNC X… A…, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC X… A…,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Y…, dont le siège est …,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Lefebvre Trézéguet et de M. Z…, ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Gironde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1996), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) a consenti à la SNC Lefebvre-Trézéguet, dont les co-gérantes étaient Mmes X… et A…, et qui exploitait une officine de pharmacie, un prêt de 4 600 000 francs ;

que, par une première assignation, émanant de ses deux co-gérantes, ainsi que de M. Z…, administrateur judiciaire, la SNC a réclamé à la banque paiement de tout ou partie du passif en raison des fautes qu'elle aurait commises au préjudice des créanciers en accordant un crédit représentant des charges excessives pour la société, en le maintenant bien que la situation de cette société fût devenue irrémédiablement compromise, et en omettant de s'informer sur l'évolution de cette situation ;

qu'après la désignation de M. Z…, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC, une seconde assignation, où celui-ci est désigné à la fois comme tel et comme administrateur judiciaire, a été délivrée au Crédit agricole concluant, cependant, que les dommages et intérêts soient alloués à la société, "c'est-à-dire à la SCP Y…, en sa qualité de représentant des créanciers" ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et la société font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant les premiers juges, M. Z… avait demandé la condamnation du Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Lefebvre-Trézéguet en redressement judiciaire ;

que le Tribunal a fait partiellement droit à cette demande en précisant toutefois que la condamnation était prononcée au profit de Maître Z…, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

que M. Z… a demandé la confirmation de cette décision ;

qu'en énonçant que le Tribunal avait statué ultra petita et que la demande de Maître Z… était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'après l'adoption du plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour exercer une action en dommages et intérêts au nom des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif ;

qu'il résulte des termes l'assignation du 13 octobre 1995 que Maître Z… avait demandé, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la condamnation du Crédit agricole "à payer à la société Lefebvre Trézéguet, c'est-à-dire à la SCP René et Laurence Y… en sa qualité de représentant des créanciers… une somme de 9 576 919,31 francs…" ;

que Maître Z… avait seulement rectifié en cause d'appel l'indication du nom de la SCP Y…, qui n'était plus en fonction, pour lui substituer sa propre identité en tant qu'organe de la procédure chargé de percevoir le montant des condamnations ;

que l'action ayant été engagé au nom des créanciers, la modification en appel du nom de l'organe de la procédure collective bénéficiaire de la condamnation sollicitée n'emportait aucunVRX.gement de l'objet et de la cause de la demande ;

qu'en énonçant le contraire pour en déduire que la demande était nouvelle en appel et partant irrecevable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 67, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en outre, que la responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle a mis en place un crédit inadapté dont le coût entraîne une charge financière excessive ;

que pour écarter toute responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole lors de l'octroi à la SNC Lefebvre-Trézéguet des deux prêts en 1991, la cour d'appel s'est bornée à relever que la banque s'est engagée au vu de documents comptables laissant espérer un redressement de l'entreprise et qu'elle apportait une trésorerie de nature à permettre ce redressement ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la charge financière des prêts était compatible avec les capacités de la SNC Lefebvre-Trézéguet, dont elle a relevé qu'elle n'avait pas pu assurer le remboursement des premières mensualités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

alors, au surplus, que le banquier dispensateur de crédit est tenu de cesser d'apporter son concours bancaire à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise ;

qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, d'une part, que la SNC Lefebvre-Trézéguet n'a pas réglé les premières mensualités de remboursement des prêts accordés par le Crédit agricole en décembre 1990 et qu'elle n'a, par la suite, effectué que des règlements partiels et d'autre part, que le Crédit agricole a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 24 août 1994 ;

qu'en se bornant dès lors, à relever que le Crédit agricole n'était pas fautif d'avoir consenti des crédits motif pris de ce que les graves difficultés rencontrées par la société lui étaient demeurées étrangères, sans rechercher si le maintien du concours bancaire à une société qui n'était plus en mesure, depuis plusieurs années, d'assurer la charge des remboursements des prêts ne caractérisait pas le soutien abusif d'une activité irrémédiablement compromise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

alors, encore, que le devoir de prudence du banquier lui commande de s'informer sur les activités qu'il finance afin de s'assurer que l'entreprise n'est pas dans une situation désespérée ;

que l'arrêt attaqué constate que, depuis l'octroi des crédits, le chiffre d'affaire avait chuté de 50 % et que les comptes n'avaient été établis qu'en 1994, soit dans l'année du dépôt de bilan de la SNC Lefebvre-Trézéguet ;

qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits ne révélaient pas l'absence totale de contrôle de l'évolution de la situation financière de la SNC Lefebvre-Trézéguet et l'abstention fautive de la banque dans son devoir d'information et de conseil, la

cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

et alors, enfin, que le banquier ne peut maintenir des crédits à une entreprise en difficulté que lorsqu'un plan de redressement ou de restructuration crédible a été présenté ;

que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que lors de l'octroi des crédits par le Crédit agricole les prévisions établies par le comptable de la société Lefebvre-Trézéguet laissaient espérer un redressement de l'entreprise, sans rechercher si la poursuite du concours bancaire pendant plus de trois ans était justifiée par l'existence d'un plan de redressement sérieux qui aurait été élaboré par la société Lefebvre-Trézéguet ;

qu'en écartant néanmoins toute faute de la banque dans le maintien du crédit sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que se référant à des "tableaux précis produits", la cour d'appel a retenu que les charges financières des crédits litigieux égalaient sensiblement celles des concours antérieurement accordés par d'autres banques, auxquelles le Crédit agricole s'était substitué ;

qu'ainsi, elle a procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que les difficultés de la société résultant de la baisse de son chiffre d'affaires, des dissensions entre les cogérantes, et de l'excès de leurs prélèvements financiers n'ont été connues de la banque que tardivement ;

qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision écartant la responsabilité de la banque pour maintien de ses prêts ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lefebvre Trézéguet et M. Z…, ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

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