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Cass. 30.05.1996 (Jurisprudence JL n°J430884)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 30 mai 1996, Jus Luminum n°J430884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J430884
Président M. FAVARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié …,

en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant M. André X…, demeurant ... cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, sise …;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X… les frais d'acquisition d'un appareil vibromasseur non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires; que la commission de recours amiable ayant accordé à l'intéressé le remboursement de cet appareil, le préfet de région a annulé cette décision;

Attendu que, pour annuler la décision du préfet de région et pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué énonce que l'appareil est médicalement justifié et qu'il permet la réalisation de substantielles économies;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier une décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;

E attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours de M. X… à l'encontre de la décision du préfet de la région Centre en ce qu'il a été formé devant une juridiction incompétente;

Condamne M. X…, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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