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Cass. 30.05.1991 (Jurisprudence JL n°J429124)

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Cour de cassation 30 mai 1991, Jus Luminum n°J429124

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J429124
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.08.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y… Léopold,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1986, qui, dans une poursuite des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, a, après l'avoir relaxé, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 et 320 du Code pénal, 1382 du d Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur les intérêts civils, laissé à un automobiliste, relaxé par ailleurs, l'entière responsabilité du préjudice d'un motocycliste qui, le dépassant par la droite sur une chaussée large de 12,60 mètres, avait heurté son véhicule "au niveau de la portière avant droite" ;

"au motif que "la Cour pense, quant à elle, qu'il est loin d'être établi, malgré l'affirmation du tribunal correctionnel, que la (voiture) n'occupait pas sur la chaussée une position anormale lorsqu'elle a été heurtée par la motocyclette" ;

"alors qu'en l'état de l'infraction, constante, aux règles de circulation commise par le conducteur de la motocyclette, et de la relaxe, exclusive de toute faute, prononcée au profit du conducteur de la voiture automobile, ce n'était pas, au regard de la loi susvisée, à ce dernier qu'il appartenait d'établir que la position de son véhicule n'était pas "anormale"" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à une intersection, la voiture conduite par Léopold Y… s'est déportée à droite et est montée sur le terre-plein central de l'autre avenue où elle a heurté un panneau de signalisation ;

que son conducteur a fait une manoeuvre en marche arrière pour se dégager et reprendre sa route lorsque la motocyclette pilotée par Charles A…, qui circulait sur la même voie et dans le même sens que lui, est entrée en collision avec sa voiture en la dépassant par la droite ;

que le motocycliste a été grièvement blessé ;

Attendu que, pour déclarer Léopold Y… entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident après l'avoir relaxé au bénéfice du doute, la cour d'appel énonce que la voiture du prévenu reculait "en biais sur la route" et déduit de cette circonstance de fait que la victime, "surprise et gênée par une telle manoeuvre pertubatrice, n'avait commis aucune faute en effectuant le dépassement par la droite" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que selon les dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est d tenu de réparer l'entier dommage subi par un autre conducteur, victime de cet accident, lorsque le second n'a commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X… de Lacoste, Jean B…, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z…, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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