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Cass. 30.04.2003 n°0284331 (Jurisprudence JL n°J270195)

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Cour de cassation 30 avril 2003 n°0284331, Jus Luminum n°J270195

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 30 avril 2003
Numéro 0284331
Numéro Jus Luminum J270195
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, UVW. etTXR. , avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Paule, épouse Y…, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre RUO. Z…, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de faux et usage de faux au profit de RUO. Z… et a condamné la plaignante à une amende civile ;

"alors que les débats devant la chambre de l'instruction doivent s'ouvrir avec le rapport de l'un des magistrats composant la chambre ;

qu'en l'espèce, si l'arrêt indique qu'il a été rendu sur le rapport de M. Le A…, il ne précise pas si ce rapport a été présenté avant tout débat, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ce rapport a été présenté avant les réquisitions du ministère public et les observations des parties" ;

Attendu que l'arrêt fait mention, dans cet ordre, du rapport du président, des réquisitions du ministère public et des observations sommaires des avocats de la partie civile et du témoin assisté ;

Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que le rapport a précédé les débats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 177-2, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs que les investigations réalisées, en particulier les auditions des anciens responsables des entreprises ayant délivré les factures et attestations incriminées, ont établi que ces documents n'étaient pas des faux, mais correspondaient à la réalité des prestations fournies ;

qu'en l'absence de faux qui, par ailleurs, n'auraient pu être poursuivis en raison de la prescription de l'action publique, il ne saurait y avoir d'usage de faux ;

"alors que, dans son mémoire, Paule Y… soutenait que si les factures soumises par RUO. Z… n'étaient pas des faux, elles n'en étaient pas moins constitutives de manoeuvres frauduleuses dès lors que les factures soumises portaient sur des travaux qui n'avaient pas tous été effectués aux Pastorales ;

que de telles factures pouvaient servir RUO. Z… qui avait demandé dans le cadre de la procédure civile une somme supérieure à celle qui avait donné lieu à l'évaluation de l'expert pour les travaux réalisés aux Pastorales ;

que si, dans son arrêt du 21 septembre 2000, la cour d'appel n'a pris en compte que le résultat de l'expertise, les faits dénoncés par Paule Y… n'excluent pas la qualification de tentative d'escroquerie de la part de RUO. Z… ;

que, dès lors que Paule Y… avait invoqué dans sa plainte comme dans son mémoire, la qualification d'escroquerie, la cour d'appel était tenue d'envisager cette qualification et celle de tentative d'escroquerie ;

que, dès lors, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions, équivalent à un défaut de motifs, la cour d'appel a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la partie civile à une amende civile ;

"aux motifs que la Cour ne peut par ailleurs qu'approuver l'analyse du juge d'instruction de l'attitude de la partie civile pour motiver sa condamnation à une amende civile ;

qu'en effet, la cour d'appel, dans son arrêt du 21 septembre 2000, avait déjà stigmatisé sa mauvaise foi, ce qui aurait du l'inciter à la prudence avant d'engager une nouvelle procédure, qui de plus, par son allégation d'infractions pénales avait un caractère encore plus désagréable à l'égard de celui dont elle ne pouvait ignorer qu'elle l'accusait à tort ;

que cet acharnement judiciaire a ainsi reçu une sanction justifiée ;

"et aux motifs adoptés qu'il apparaît que la plainte de Paule Y… est à la fois dilatoire et abusive ;

qu'elle est dilatoire parce qu'elle peut être utilisée par Paule Y… pour retarder encore les paiements qui sont dus à RUO. Z…, la plainte avec constitution de partie civile pouvant être utilisée comme argument de fait ou droit en fonction de la décision de la Cour de Cassation ;

qu'elle est abusive parce que Paule Y… savait pertinemment que ces quatre factures et cette police d'assurance n'avaient été prises en compte ni par l'expert B… ni par les premiers juges ni par la cour d'appel pour fixer le montant des sommes qu'elle avait été condamnée à payer à RUO. Z… ;

qu'en effet, si ces pièces arguées de faux ont été produites par RUO. Z…, c'est en l'état d'une sommation de communiquer adressée par Paule Y… à son contradicteur le 18 avril 2000 ;

qu'il est donc parfaitement abusif de soutenir que la religion des juges aurait été trompée par la remise de faux documents ;

"alors, d'une part, qu'une plainte est dilatoire lorsqu'elle a pour but de retarder l'issue d'une procédure ou l'exécution d'un arrêt ;

que la plainte de la partie civile contre RUO. Z… ne pouvait en droit avoir d'effet sur l'exécution de l'arrêt la condamnant à verser une somme à la société Au Bu So et frappé d'un pourvoi en cassation dépourvu de caractère suspensif ;

"alors, d'autre part, qu'une constitution de partie civile est abusive ou dilatoire lorsqu'il est établi que la partie civile a agi de mauvaise foi ;

que la possibilité de qualifier les faits dénoncés dans la plainte de tentative d'escroquerie n'était pas exclue par les motifs des deux décisions rendues dans le cadre de la procédure civile, dès lors que le résultat de l'expertise ne s'imposait pas aux juges et qu'ils auraient pu évaluer le coût des travaux sur leVUZ. tier de Barjols au vu des factures fournies par RUO. Z… ;

que, par conséquent, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de Paule Y… qui aurait permis de considérer que sa plainte était abusive en constatant que la plaignante connaissait les motifs de ces deux décisions rendues dans le cadre de la procédure civile, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour condamner Paule Y… à une amende civile, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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