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Cass. 30.04.2003 n°0281789 (Jurisprudence JL n°J281116)

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Cour de cassation 30 avril 2003 n°0281789, Jus Luminum n°J281116

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0281789
Numéro Jus Luminum J281116
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerRS.UT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Bernard,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TARASCON, en date du 9 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1134 et 9 du Code civil ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par la CRCAM d'Alpes Provence, Esplanade des Lices à Arles-sur-Rhône (13000), en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de Bernard X…, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs que, selon les déclarations d'une personne souhaitant conserver l'anonymat, reçues par Jacques Y…, inspecteur des Impôts, en poste à la direction nationale des enquêtes Fiscales de Marseille, Bernard X… possède une grande villa avec piscine, poolhouse et tennis d'une valeur supérieure à 10 millions de francs à Saint-Barthélémy (sur une parcelle d'une superficie de 7 272 m ) - …, et une autre villa à Aix-en-Provence, … ;

qu'il exercerait une activité professionnelle d'import-export en relation avec la Tunisie et l'Algérie, sans déclarer les revenus de cette activité à partir de ses deux résidences, enfin, qu'il résiderait principalement à Aix-en-Provence (pièce n° 1) ;

qu'ainsi, il peut être présumé que cette activité lui aurait permis d'acquérir un patrimoine immobilier important (pièce n° 1) ;

que Bernard X… et son épouse née Mireille Z… sont nés tous deux à Alger (pièces n° 5 et 6a) et se déclarent domiciliés sur l'Ile de Saint-Barthélémy, … Saint-Barthélémy (pièces n° 2a à 6a) ;

que, bien qu'établies par Mireille X… les déclarations d'impôt sur le revenu de 1995 à 1999 sont souscrites aux noms des époux X… et sont donc présumées comprendre l'ensemble des revenus du foyer fiscal (pièces 2a à 6a) ;

que les revenus déclarés correspondent à la retraite de la fonction publique de Mireille X… et s'élèvent respectivement à 59 412 francs en 1996, 59 145 francs en 1997, 59 828 francs en 1998 et 60 660 francs en 1999 (pièces n° 2a, 3, 4, 5, 6a) et qu'au titre de 1997, il a été

également déclaré 18 792 francs de pension perçue par Stéphane X… (pièce n° 4) ;

que sur cette période, M. et Mme X… ont déclaré à leur charge trois enfants, Virginie, née en 1970 à charge en 1995, Stéphane né en 1973 à charge jusqu'en 1997 et Julie née en 1980 à charge jusqu'en 1999 (pièce n° 2a à 6a) ;

que Bernard X… a déposé le 28 mai 1999, en qualité de gérant, une déclaration de constitution de la SARL Terrassements de Saint- Barth, laquelle a son siège social à Lorient - 97133 Saint-Barthélémy (pièce n° 7) et qu'il a déposé le 12 janvier 2000 une déclaration de modification mentionnant que la gérance était assumée, à compter du 8 décembre 1999 par Joseph A…, …, que la SCI SB Immobilier constituée le 4 février 1990, a pour associés Mannino Investissements NV dont le siège est à St-Martin et Marie B…, domiciliée à St-Barthélémy (pièces n° 9 et n° 10) et pour gérant Bernard X…, et qu'elle a acquis un terrain à bâtir le 13 novembre 1990 dans un lotissement dénommé "…, en l'île de St-Barthélémy, Guadeloupe (pièce n° 12a), cette parcelle de 7272 m étant acquise pour 1 100 000 francs HT (pièce n° 12a), Bernard X… est titulaire de la ligne téléphonique C… implantée …, St-Barthélémy (pièce n° 12 bis) et qu'il peut être ainsi présumé que des locaux d'habitation ont été édifiés sur ladite parcelle cadastrée AZ 182 et qu'ils sont occupés par M. et Mme Bernard X… qui déposent leurs déclarations d'impôts à cette adresse (pièces n° 12a et 2a) ;

que M. et Mme Bernard X… ont acquis le 13 juillet 1995 la parcelle CS 111, …, sur la commune d'Aix-en-Provence (pièce n° 13) sur laquelle est édifiée une maison (pièce n° 14) dont Bernard X… est propriétaire et occupant (pièce n° 14), qui a une superficie de 120 m et qui a été acquise pour 1 400 000 francs (pièces n° 13 et n° 14) ;

qu'en 1996, une piscine de 30 m a été adjointe à ladite villa (pièces n° 14, 14b) ;

qu'il ressort d'un droit de communication effectué auprès d'EDF, l'existence d'un abonnement au nom de Bernard X… et une consommation de 18 076 francs, pour une durée de 12 mois de juillet 1998 à juillet 1999 (pièce n° 15), que Mireille X… est titulaire d'une ligne téléphonique n° D… à la même adresse (pièce n° 16) et qu'un droit de communication exercé auprès de la Poste le 16 avril 2000 démontre que du courrier y est régulièrement distribué au nom de M. et/ou Mme Bernard X… (pièce n° 17) ;

qu'il peut être ainsi présumé que M. et Mme Bernard X… occupent la propriété … ;

que, par ailleurs, Mireille X… est titulaire de 11 comptes bancaires dont sept sont des comptes à terme ouverts auprès du Nouveau Crédit Martiniquais GPE BRED BP, Agence de St-Barthélémy, rue de la République, Ile St-Barthélémy GUS et Agence de Baie Mahaut, ZI Jarry, voie principale, Département d'Outremer (pièce n° 18) et que pendant la période 1995/1999, 30 comptes ont été ouverts dont 24 en US dollars (pièce n° 18), 6 de ces comptes étant encore ouverts (pièce n° 18) ;

que les seuls revenus déclarés par Mireille X… n'ont pu permettre l'acquisition d'un tel patrimoine immobilier et mobilier, et de pourvoir à l'entretien de trois enfants poursuivant des études en métropole ;

que la consultation du fichier des comptes bancaires fait apparaître que Bernard X… est titulaire de 5 comptes bancaires dont 3 ont pour adresse postale …, Alger, Algérie" (pièce n° 19) et que l'entité CDTA est inconnue des bases de données internationales consultées par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à cette adresse (pièce n° 20), enfin, que les 3 comptes bancaires sont ouverts auprès de la CRCAM d'Alpes Provence, Esplanade des Lices, Arles-sur-Rhône (pièce n° 19) ;

qu'un droit de communication exercé auprès de la Poste le 16 octobre 2000 indique que du courrier est distribué au nom de CDTA chez Bernard X…, …, 13090 Aix-en-Provence (pièce n° 21) ;

que la consultation du fichier des comptes bancaires au nom de CDTA et/ou CDTA s'est avérée négative (pièce n° 22) et qu'aucune structure portant ce nom n'est connue du centre des impôts d'Aix- en-Provence Nord, territorialement compétent pour l'adresse … (pièce n° 23) ni aucune structure sise en Algérie du centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 24) ;

que, pendant la période du 1er novembre 1999 au 24 février 2000, un très grand nombre d'appels ont été émis des lignes téléphoniques n° D… et n° C…, sises à Aix-en-Provence et à Saint- Brthélémy ouvertes au nom de M. et Mme Bernard X… (pièces n° 25 et n° 26) et qu'il peut être présumé que le nombre d'appels excède une utilisation privative de ces lignes (pièces n° 25 et n° 26), 10 % de ceux-ci ayant par ailleurs pour destinataire des correspondants algériens (pièces n° 25 et n° 26) ;

que ce pays ne communique pas l'identification des numéros appelés (pièce n° 27) ;

que Bernard X… est inconnu du centre des impôts d'Aix-Nord (pièce n° 23) et du centre des Impôts de Basse-Terre, tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux qu'en matière de bénéfices non commerciaux (pièce n° 28) ;

qu'il peut être présumé que Bernard X… exercerait une activité professionnelle soit à titre individuel soit sous couvert de l'entité CDTA sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne passerait pas les écritures comptables relatives à celles-ci ;

qu'il peut être présumé que l'entité CDTA exercerait une activité professionnelle en France sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et ainsi ne passerait pas les écritures comptables relatives à celle-ci ;

que trois comptes bancaires sont ouverts auprès de la CRCAM d'Alpes Provence, Esplanade des Lices, Arles-sur-Rhône au nom de Bernard X… chez CDTA … à Alger (pièce n° 19) et qu'à ce titre cette agence bancaire est susceptible de détenir dans ses locaux des documents illustrant la fraude présumée de Bernard X… et/ou CDTA ;

que les énonciations recueillies par Jacques Y…, inspecteur principal des Impôts, auprès d'une personne ayant souhaité conserver l'anonymat sont corroborées par les enquêtes et les vérifications effectuées par les agents de la direction générale des Impôts ;

"alors, en premier lieu, qu'en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires doivent constituer une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles ;

que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires suppose donc que l'administration fiscale ait préalablement utilisé toutes les procédures de communication, d'information, de contrôle et de vérification dont elle dispose et qui sont prévues par le Livre des procédures fiscales, en particulier, par les articles L. 10, L. 12, L. 13 et L. 16, L. 81 et L. 83 ;

qu'en autorisant des visites et saisies domiciliaires dans les locaux de la CRCAM d'Alpes Provence, bien que l'administration n'ait pas préalablement mis en oeuvre une procédure de vérification personnelle de Bernard X… ou mis en oeuvre son droit de communication et constaté l'échec de la mise en oeuvre de ces procédures de droit commun ou invoqué leur insuffisance pour mettre en évidence une fraude éventuelle, le juge a violé les dispositions de l'article L.16 B susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"alors, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

qu'ainsi, la personne à l'encontre de laquelle des visites et saisies domiciliaires ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, doit être en mesure de contester l'ordonnance du juge qui a autorisé ses visites selon une procédure où elle n'était pas partie, dans le cadre d'un recours effectif permettant la contestation du bien-fondé de l'autorisation donnée et des éléments produits par l'Administration à l'appui de sa requête ;

que, dans ces conditions, le recours en cassation susceptible d'être formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue suivant une procédure non contradictoire, dès lors qu'il n'offre pas, au stade de la procédure contradictoire, un contrôle complet, notamment de l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni des éléments produits par l'Administration, ne permet pas à la personne visée par ces visites et saisies domiciliaires ou à la personne dont les locaux sont visités de bénéficier d'un procès équitable et d'un recours efficace au sens des textes précités, de sorte que l'article L. 16 B est contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que l'ordonnance attaquée se trouve elle-même privée de base légale au regard de ces textes ;

"alors, en troisième lieu, que si le juge peut se fonder sur une déclaration anonyme, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire, c'est à la condition qu'une telle déclaration soit corroborée par d'autres éléments d'information fournis par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, décrits et analysés par lui; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que c'est à la suite d'une déclaration anonyme reçue par Jacques Y…, inspecteur des Impôts, en poste à la DNEF de Marseille et aux termes de laquelle Bernard X… exercerait une activité professionnelle d'import-export en relation avec la Tunisie et l'Algérie, sans déclarer les revenus de cette activité, que l'administration fiscale a demandé l'autorisation de procéder à des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de ce dernier ;

qu'en se fondant uniquement sur les énonciations de cette déclaration anonyme pour décider qu'il peut être présumé que cette activité lui aurait permis d'acquérir un patrimoine immobilier important après avoir exclusivement visé, décrit et analysé la pièce n° 1 correspondant à ladite déclaration, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a violé purement et simplement les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, en quatrième lieu, que les déclarations de revenus n 2042 des années 1995 à 1999 qui constituent les pièces n° 2a) à n° 6a) produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, comportent uniquement pour celles de 1995 et 1996 remplies intégralement par Mireille Z…, épouse X…, la mention manuscrite de son nom et de son adresse, les mentions "Melle" et "Mr" étant rayées par elle-même, que la déclaration de revenus souscrite en 1997 comporte uniquement comme nom dactylographié du souscripteur, inscrit par l'administration fiscale elle-même, "Mme Mireille X…", et que les déclarations des années suivantes 1998 à 1999 comportent une référence dactylographiée à "Mr ou Mme Mireille X…", sans qu'aucune mention précisée par Mme Mireille X… sur ces deux déclarations justifie unRS.gement de sa situation par rapport aux années précédentes ;

qu'en déduisant des termes clairs et précis des déclarations ainsi souscrites à St-Barthélémy par Mireille X… que, bien qu'établies par elle, les déclarations d'impôt sur le revenu de 1995 à 1999 sont souscrites aux noms de M. et Mme X… et sont donc présumées comprendre l'ensemble des revenus du foyer fiscal (pièces n° 2a à 6a), le président du tribunal de grande instance de Tarascon a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations représentant les pièces n° 2a à n° 6a et a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

"alors, en cinquième lieu, que le juge qui autorise une visite et saisie domiciliaire doit vérifier l'origine apparemment licite des documents qui lui sont transmis par l'administration demanderesse et doit permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce n° 21 produite par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, est décrite comme correspondant à une "copie en un feuillet de la demande du 16 octobre 2000 adressée par François E…, contrôleur précité, à Monsieur le Receveur, La Poste, 13000 Aix-en-Provence, dans le cadre du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales, afin de savoir si du courrier est distribué au nom de CDTA à l'adresse de M. et/ou Mme Bernard X…, …, 13090 Aix-en-Provence et copie en un feuillet de la réponse à la demande précitée ;

que, par ailleurs, il résulte de cette réponse correspondant à la page 2 de la pièce n° 21 qu'elle consiste uniquement en des mentions manuscrites apposées sur la demande de l'Administration susvisée du 16 octobre 2000, sans comporter un quelconque cachet de la Poste ou une quelconque signature permettant de justifier l'origine de cette réponse ;

que, dans ces conditions, en affirmant que la pièce n° 21 avait ainsi une origine apparemment licite, sans avoir mentionné l'origine apparente de la réponse apportée à la demande de l'administration fiscale et sans avoir recherché si elle émanait effectivement du Receveur ou d'un membre du personnel de la Poste, en raison notamment de l'apposition du cachet de cette dernière ou de la mention d'une signature ou de l'identité de l'auteur de la réponse, le président du tribunal de grande instance de Tarascon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, en sixième lieu et subsidiairement, que si le juge peut fonder l'existence de présomptions de fraude justifiant une autorisation de visite et saisie domiciliaire sur les renseignements obtenus par l'Administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des services postaux, c'est à la condition que ces renseignements aient été obtenus de manière apparemment licite, ce qui exclut les renseignements obtenus en dehors des pouvoirs des services postaux et en violation manifeste du secret de la correspondance ;

qu'en l'espèce, il résulte de la pièce n° 21 jointe par l'Administration à sa requête et de la réponse qui y est annexée comprenant la lettre de l'Administration adressée au Receveur de la Poste d'Aix-en-Provence et une réponse manuscrite indiquant que la surveillance sur la correspondance adressée … à Aix-en-Provence n'avait pas permis d'identifier un établissement bancaire expéditeur ;

qu'en fondant ainsi des présomptions de fraude à l'encontre de Bernard X… sur la pièce n° 21, c'est-à-dire sur des éléments d'information affirmés obtenus par les services postaux, dans des conditions excédant manifestement les pouvoirs de ces derniers, puisqu'ils ont été obtenus au prix d'une surveillance spécifique des plis reçus à l'adresse susvisée sur une période non

précisée pour vérifier l'identité des expéditeurs, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a violé les dispositions des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, en dernier lieu, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'Administration qui sont de nature à constituer des présomptions de la véracité des accusations portées par cette dernière et qui sont propres à justifier les mesures sollicitées ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la facturation détaillée de la ligne téléphonique … à Aix-en-Provence et de la ligne téléphonique … à Saint-Barthélémy, ouvertes au nom de Mireille X…, pour la période du 1er novembre 1999 au 24 février 2000, comporte un très grand nombre d'appels, 10 % des destinataires étant des correspondants algériens ;

qu'en déduisant de ces constatations qu'il pouvait être présumé que les appels passés excédaient une utilisation privative de ces lignes et que Bernard X… pouvait être présumé exercer une activité professionnelle soit à titre individuel soit sous couvert de l'entité CDTA sans souscrire les déclarations fiscales relatives à cette activité et sans passer les écritures comptables relatives à ladite activité, sans avoir recherché si la période de facturation téléphonique retenue, afférente à deux mois sur douze de l'année 1999 et à deux mois sur douze de l'année 2000, était suffisamment significative pour caractériser des présomptions d'exercice d'une telle activité, le président du tribunal de grande Instance de Tarascon n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au recours préalable à d'autres procédures ;

que les dispositions dudit article ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle opéré par la Cour de cassation, devant laquelle est exercé un recours effectif ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches:

Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ;

que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.RS.ut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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