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Cass. 30.01.1996 (Jurisprudence JL n°J335315)

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Cour de cassation 30 janvier 1996, Jus Luminum n°J335315

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J335315
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ida X…, née Y…, demeurant ... cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Metz, au profit de M. le directeur des services fiscaux de la Moselle, agissant au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement), en application des articles L. 176 à R. 179 du Code du …, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 10 décembre 1991, le juge de l'expropriation du département de la Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 25 janvier 1993, prononcé, au profit de l'Etat français, l'expropriation de terrains appartenant à Mme X… ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme X…, l'ordonnance rendue le 25 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etat français, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Metz, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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