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Cass. 29.11.1995 n°9442619 (Jurisprudence JL n°J268511)

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Cour de cassation 29 novembre 1995 n°9442619, Jus Luminum n°J268511

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9442619
Numéro Jus Luminum J268511
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n S 94-42.619 formé par M.PTS.-Jacques X…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est Tour Assur Cedex 14, 92083 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n K 94-43.510 formé par M.PTS.-Jacques X…, en cassation du même arrêt rendu au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s S 94-42.619 et K 94-43.510 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne M. X…, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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