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Cass. 29.11.1995 n°9410309 (Jurisprudence JL n°J275163)

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Cour de cassation 29 novembre 1995 n°9410309, Jus Luminum n°J275163

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9410309
Numéro Jus Luminum J275163
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Terrasses de Cassis", dont le siège est …, représentée par son directeur, M. Y…,

Par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 10 juin 1994, M. Z…, domicilié …, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Terrasses de Cassis", a déclaré intervenir à l'instance ;

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1993 par le tribunal d'instance de La Ciotat, au profit de M. et Mme X…, demeurant ... 13260 Cassis, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M.WTV., président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Terrasses de Cassis", et de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le Tribunal, qui n'a pas constaté une manifestation de volonté non équivoque de renoncer ou d'acquiescer, a, en retenant que l'Association syndicale libre "Les Terrasses de Cassis" ne justifiait pas de l'établissement d'un tableau de répartition des charges par l'urbaniste du lotissement, lors du transfert de propriété à l'association des équipements communs et que les stipulations de l'article 7 du cahier des charges n'avaient pas été respectées, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association syndicale des copropriétaires du lotissement "Les Terrasses de Cassis" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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