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Cass. 29.10.1998 n°9884403 (Jurisprudence JL n°J252799)

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Cour de cassation 29 octobre 1998 n°9884403, Jus Luminum n°J252799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9884403
Numéro Jus Luminum J252799
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de Y… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Hamid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 30 juillet 1998 qui, dans la procédure suivie, notamment contre lui, pour vols avec armes, tentative de vol avec arme, association de malfaiteurs, violences avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, vols et destruction de biens, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 paragraphe 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Hamid X…, détenu depuis le 9 octobre 1994, a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise par arrêt du 7 avril 1998 ;

que lui sont imputées 17 infractions dont 6 vols avec armes et 2 tentatives de ce crime ;

Attendu que, pour répondre au mémoire invoquant une violation des dispositions conventionnelles citées ci-dessus, la cour d'appel énonce que la durée de la procédure n'a pas excédé un délai raisonnable dès lors que, s'agissant, notamment, de vols avec armes dont l'un a provoqué des blessures sérieuses à une victime, reconnus par Hamid X…, "la multitude de faits retenus à l'encontre des auteurs, au nombre de quatre, a nécessité de nombreuses investigations et vérifications" ;

Qu'elle ajoute que l'information est terminée et que l'affaire sera fixée dès que l'arrêt de renvoi aura pu être signifié à un co-inculpé remis en liberté ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard des articles 144 et 144-1 du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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