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Cass. 29.10.1996 (Jurisprudence JL n°J325593)

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Cour de cassation 29 octobre 1996, Jus Luminum n°J325593

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 29 octobre 1996
Numéro
Numéro Jus Luminum J325593
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société JFM Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Y… Devienne, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

Attendu que M. X… a été engagé par la société JFM Transports le 17 février 1992; qu'il a démissionné le 26 juin suivant ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de route, de rappel de salaire, de repos compensateur et d'indemnité de repas;

Attendu qu'initialement saisi de demandes non chiffrées au titre de repos compensateur et d'indemnité de repas formées "pour mémoire", le conseil de prud'hommes a condamné la société JFM Transports à payer à M. X… une somme pour chacun de ces chefs de demande, ainsi qu'au titre de frais de déplacement;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni des énonciations du jugement que l'employeur, non comparant à l'audience, ait été informé du dernier état des prétentions du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société JFM Transports à payer à M. X… des sommes à titre de repos compensateur et d'indemnités de repas et de déplacement, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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