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Cass. 29.10.1990 n°8915803 (Jurisprudence JL n°J301147)

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Cour de cassation 29 octobre 1990 n°8915803, Jus Luminum n°J301147

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8915803
Numéro Jus Luminum J301147
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme MarieSimone X…, demeurant … (Charente),

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Barbezieux, au profit de la MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y…, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Mutuelle de Poitiers ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 1413 et 1417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à la Mutuelle de Poitiers ;

Attendu que, pour condamner Mme X… au paiement de cette somme, le jugement se borne à retenir que celle-ci n'a pas comparu et qu'il convient de penser que la dette n'est pas contestée ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Barbezieux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ;

Condamne la Mutuelle de Poitiers, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Barbezieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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