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Cass. 29.06.2005 n°0342420 (Jurisprudence JL n°J249058)

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Cour de cassation 29 juin 2005 n°0342420, Jus Luminum n°J249058

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0342420
Numéro Jus Luminum J249058
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X…, engagé par la Société phocéenne d'intervention (SPI), société de gardiennage, le 1er mars 1991, en qualité d'agent de surveillance, affecté à la surveillance du domaine communal de la ville de Marseille, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1998, à la suite de la décision de la ville de Marseille de ne pas renouveler le contrat de gardiennage avec la dite société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2003) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X… était imputable à la Société phocéenne d'intervention, de l'avoir déclarée illégitime et d'avoir condamné l'entreprise sortante à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si le marché communal de sécurité transféré à la société SOGESEM ne constituait pas une entité économique rendant applicable l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ;

2 / que la rupture du contrat de travail décidée par l'entreprise sortante est imputable au nouveau titulaire d'un marché qui ne respecte pas les dispositions de l'accord collectif applicable ;

que dès lors en décidant que l'accord de 1995, qui impose au repreneur de maintenir 75 % du personnel affecté au marché, dont elle n'examinait pas les dispositions, était sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ;

3 / que, subsidiairement, en déclarant illégitime le licenciement de M. X… sans répondre aux conclusions de la Société phocéenne d'intervention, selon lesquelles l'importance du marché de la ville de Marseille dont la perte entraînait la suppression de 34 postes rendait impossible le reclassement des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel constaté que le contrat de travail de M. X… n'avait pas été repris par la société SOGESEM ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement de l'intéressé était motivé dans la lettre de rupture par la perte d'un marché et retenu à bon droit que la perte d'un marché n'était pas en soi un motif économique de licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société phocéenne d'intervention aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

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