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Cass. 29.06.1999 (Jurisprudence JL n°J329822)

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Cour de cassation 29 juin 1999, Jus Luminum n°J329822

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 29 juin 1999
Numéro
Numéro Jus Luminum J329822
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 20 mai 1998, qui, pour menace avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y… ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 446, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Z…, témoin entendu par la cour d'appel, a prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale, se contentant d'énoncer (arrêt, page 2) qu'il avait été "entendu oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale" ;

"alors que M. Z… n'avait pas la qualité de partie civile ;

que son témoignage, indispensable à la manifestation de la vérité, devait donc être entendu sous serment ;

que le visa général des articles 444 à 453, textes prévoyant tout autant le serment que l'interdiction du serment dans certains cas, est nécessairement ambigu et ne met la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect de la formalité du serment" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le témoin a déposé oralement dans les conditions prescrites par les articles 444 à 453 du Code de procédure pénale et a été entendu dans les formes légales ;

qu'il s'en déduit qu'il a prêté le serment prévu par l'article 446 du même code ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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