» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 29.04.2003 (Jurisprudence JL n°J376645)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour de cassation 29 avril 2003, Jus Luminum n°J376645

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376645
Président M. CANIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que la Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais (MPGCL) et la Mutuelle intergroupe d'entraide (MIE) ont signé le 7 janvier 1992 une convention instaurant un "régime surcomplémentaire maladie", orienté principalement sur une amélioration des prestations dentaires, optiques et des honoraires médicaux, offerte aux membres du personnel du Crédit lyonnais et des organismes qui lui sont rattachés ainsi qu'à toute personne habilitée à devenir membre de la MPGCL souscrivant à l'option proposée par la MIE ;

que dans le cadre de cette convention, la MPGCL était chargée de la gestion des cotisations et du règlement des prestations de l'option pour le compte de la MIE ;

que cette dernière a dénoncé la convention avec effet au 31 décembre 1994 ;

qu'ayant réglé à ses adhérents après cette date des prestations du régime surcomplémentaire optionnel afférentes à des soins engagés avant le 31 décembre 1994, la MPGCL en a vainement demandé le remboursement à la MIE ;

qu'elle a assigné cette dernière en paiement sur le fondement de certaines stipulations de la convention et de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;

que l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que par une interprétation que le rapprochement du préambule et de l'article 1er de la convention du 7 janvier 1992 rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement considéré que les adhérents de la MPGCL qui avaient choisi de bénéficier du régime de garantie supplémentaire prévu par cette convention, n'étaient pas, par là-même, devenus adhérents de la MIE ;

qu'ensuite, les juges du fond n'ont pu dénaturer un document qui ne leur avait pas été soumis ;

qu'ensuite, encore, les juges du fond ont apprécié la portée réelle de la convention précitée en retenant qu'aucune de ses stipulations ne permettait à la MPGCL de prétendre que la MIE était tenue de verser des prestations ou de lui rembourser celles qui auraient été réglées après la date d'effet de la résiliation de cette convention ;

qu'enfin, c'est à juste titre que les juges du fond ont retenu que l'article 12 des statuts de la MPGCL ne régissait que les obligations de cette mutuelle pour la garantie des risques qu'elle couvrait à l'égard de ses propres adhérents ayant perdu cette qualité ;

que, le premier moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche, ce qui rend inopérants les griefs des premières branches des deuxième et troisième moyens ;

que la deuxième branche du deuxième moyen manque en fait et la troisième branche de ce moyen est mal fondée ;

que la seconde branche du troisième moyen manque en fait ;

que le quatrième moyen, en ses trois branches, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

qu'enfin, le cinquième moyen est, en ses quatre branches, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du personnel du groupe Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle intergroupes d'entraide ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions