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Cass. 29.04.2002 n°0101749 (Jurisprudence JL n°J250284)

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Cour de cassation 29 avril 2002 n°0101749, Jus Luminum n°J250284

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0101749
Numéro Jus Luminum J250284
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprorente 1, société civile de placement immobilier, dont le siège social est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Carrier, société anonyme dont le siège social est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Soprorente 1, de Me Blanc, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, que pour condamner la société Soprorente à payer à la société Carrier une certaine somme à titre de restitution du montant des loyers perçus par elle pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 1997, l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2000) retient que les loyers versés après le 1er octobre 1997 sont sans la contrepartie prévue au bail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Carrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrier à payer à la société Sopropente 1 la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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