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Cass. 29.04.2002 (Jurisprudence JL n°J344419)

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Cour de cassation 29 avril 2002, Jus Luminum n°J344419

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 29 avril 2002
Numéro
Numéro Jus Luminum J344419
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la Caisse d'épargne du Limousin, dont le siège est 21, place Bonnyaud, 23000 Guéret,

2 / de M. Roland Y…, pris ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Ateliers dunois de constructions mécaniques (ADCM), domicilié …,

3 / de la société Ateliers dunois de constructions mécaniques (ADCM), société anonyme, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCPZZ. , Farge et Hazan, avocat de M. X…, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 24 mars 1998), que la Caisse d'épargne du Limousin (la Caisse) a consenti à la société Les Ateliers dunois de constructions mécaniques (la société ADCM), le 30 mars 1991, une ouverture de crédit à concurrence de 250 000 francs, le 25 août 1991, un prêt de restructuration de 350 000 francs, garanti à concurrence de la moitié par la caution solidaire de M. X… et, le 6 mai 1993, un prêt de 750 000 francs, garanti par un cautionnement hypothécaire de ce dernier ;

que la Caisse ayant mis fin à ses concours, M. X… l'a assignée en invoquant d'abord la nullité du dernier prêt, puis la nullité de son engagement de caution hypothécaire ;

que la Caisse a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X… reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 836 692,47 francs, outre les intérêts contractuels après l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement pour dol, erreur et absence de cause, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et non communiquée à l'adversaire ;

qu'il ne ressort ni des écritures des parties, ni d'un quelconque bordereau de communication de pièces que la demande de trésorerie du 3 juillet 1993 sur laquelle se fonde l'arrêt aurait été régulièrement communiquée à M. X… ;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la nouvelle demande de trésorerie ait été formulée par écrit ;

que le moyen manque en fait ;

qu'il est irrecevable ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. X… reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi la banque qui propose à une personne de se porter caution d'un prêt destiné à résorber un découvert qui n'est garanti par aucune sûreté, en vue du maintien de ce découvert dans la limite initialement autorisée, et une fois ce prêt consenti et l'engagement de caution obtenu s'empresse aussitôt d'interrompre ses concours, bien que le prêt ait permis de réduire le découvert en-deçà de la limite autorisée ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société débitrice bénéficiait d'un découvert de 250 000 francs et que le prêt de 750 000 francs consenti sous réserve du cautionnement hypothécaire de M. X… avait permis, lorsque les fonds ont été débloqués le 25 juin 1993, de ramener le montant du découvert de 816 511,37 francs à la somme de 66 511,37 francs ;

qu'elle relève encore que la commune intention des parties était de réduire le montant du découvert pour le ramener dans la limite autorisée ;

qu'il s'ensuit que la société cautionnée bénéficiait, à compter du 25 juin 1993, d'un découvert autorisé de plus de 180 000 francs ;

qu'en retenant que la décision de la banque de rompre l'autorisation de découvert aurait été uniquement motivée par la demande de trésorerie formalisée le 3 juillet 1993 par M. X… qui aurait eu pour effet de porter le montant du découvert à plus de 580 000 francs, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par M. X…, et comme l'avait retenu un précédent arrêt du 11 mai 1995 rendu par la même cour d'appel, sur la circonstance que la banque avait, à compter de juin 1993, rejeté trois effets présentés au nom de la société cautionnée, d'un montant ne dépassant pas pour chacun les 1 200 francs, alors que le solde débiteur du compte était loin d'avoir atteint la limite du montant du découvert autorisé, ce qui tendait à démontrer que, indépendamment de sa demande de trésorerie du 3 juillet 1993, la banque n'avait jamais eu l'intention de maintenir le crédit accordé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110,1116 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de divers griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations de la cour d'appel, desquelles elle a pu déduire que le cautionnement hypothécaire souscrit par M. X…, dirigeant de la société ADMC, était valide dès lors que la cause de son engagement résidait dans la mise à disposition par la Caisse des fonds permettant de réduire le découvert en compte et que la Caisse n'avait mis fin à son concours qu'après avoir été informée de nouveaux besoins de trésorerie dépassant très largement le découvert autorisé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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