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Cass. 29.04.1997 n°9611562 (Jurisprudence JL n°J269683)

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Cour de cassation 29 avril 1997 n°9611562, Jus Luminum n°J269683

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9611562
Numéro Jus Luminum J269683
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit de la société France Quick (Fusion Parichel), société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société France Quick (Fusion Parichel), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 novembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne n 95/517 le 28 novembre 1995, au profit de la société France Quick (Fusion Parichel) ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Quick ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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