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Cass. 29.04.1980 n°7811611 (Jurisprudence JL n°J129352)

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Cour de Cassation 29 avril 1980 n°7811611, Jus Luminum n°J129352

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 7811611
Numéro Jus Luminum J129352
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 29 avril 1980 REJET

N° de pourvoi : 78-11611

Inédit titré Pdt M. Charliac

Rpr M. Pauthe Av.Gén. M. Aymond Av. Demandeur : SCP Waquet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'assemblée générale des Avocats du Barreau de Chartres a procédé à l'élection du bâtonnier et de quatre membres du Conseil de l'Ordre le 15 décembre 1978, que plusieurs membres de ce Barreau ont demandé à la Cour d'appel l'annulation des élections aux motifs que celles-ci s'étaient déroulées selon un mode de scrutin par siège contrairement à l'usage qui imposait l'utilisation d'un scrutin de liste et avec la participation de deux avoués honoraires, ce qui en aurait vicié les résultats ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir validé les élections contestées alors que la seule constatation de la participation des deux avoués honoraires ne faisant pas partie du collège électoral aurait dû entraîner la nullité des élections et qu'en tout état de cause elle n'aurait pu énoncer que ces votes irréguliers n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin sans apporter les justifications ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de participation aux votes des deux avoués honoraires n'aurait pas empêché les avocats déclarés élus de bénéficier de la majorité absolue des suffrages exprimés, la Cour d'appel a pu décider que l'irrégularité constatée n'était pas de nature à justifier l'annulation demandée, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que la détermination des modalités des élections au Conseil de l'Ordre appartient, aux termes de l'article 5 du décret du 9 juin 1972, au Conseil de l'Ordre qui établit le règlement intérieur, et qu'elle n'aurait pu dès lors décider qu'en modifiant le mode de scrutin admis par les usages du Barreau de Chartres, le bâtonnier aurait agi dans le cadre de ses attributions ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le règlement intérieur du Barreau de Chartres ne comportait aucune prescription relative au mode de scrutin des élections dont il s'agit et que l'usage invoqué n'avait pas un caractère incontesté, la Cour d'appel a pu décider que le bâtonnier chargé de l'organisation matérielle des scrutins était fondé à mettre en oeuvre le mode de scrutin par siège sans nuire à la sincérité de la consultation ;

Que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 février 1979 par la Cour d'appel de Versailles ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

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