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Cass. 29.03.2006 n°0587123 (Jurisprudence JL n°J282846)

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Cour de cassation 29 mars 2006 n°0587123, Jus Luminum n°J282846

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0587123
Numéro Jus Luminum J282846
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Y… Sayah,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 novembre 2005, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 530-1, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale, R. 413-14 du Code de la route et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 530-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ;

Attendu que Sayah X… Y…, qui avait formé, sur le fondement de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, prononcée contre lui, pour excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable, le jugement le condamne à 150 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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