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Cass. 29.03.2005 (Jurisprudence JL n°J388771)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 29 mars 2005, Jus Luminum n°J388771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J388771
Président M. BOUBLI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière sans représentation obligatoire, le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article L. 412-15 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que Mme X… et les sociétés Transports X… et Transports X… Bouis ont formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Tarascon du 20 novembre 2003 rendu, en matière de désignation d'un délégué syndical, dans un litige les opposant à l'union locale des syndicats CGT et à M. Y… ;

que le mémoire en demande, déposé le 20 décembre 2003 par un avocat au barreau de Marseille muni d'un pouvoir spécial de représenter les demandeurs devant la Cour de Cassation, a été transmis le 24 décembre 2003 à la SCP Lounis, avocat au barreau de Marseille qui avait représenté les défendeurs devant le tribunal d'instance ;

qu'il n'est pas justifié malgré la demande qui en a été faite par lettre du 4 juin 2004, que le mémoire en demande ait été notifié dans le délai prescrit par la loi à l'Union locale des syndicats CGT et à M. Y…, défendeurs ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille cinq.

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