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Cass. 29.03.2000 (Jurisprudence JL n°J422241)

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Cour de cassation 29 mars 2000, Jus Luminum n°J422241

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J422241
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A…, Elisabeth, Marie-Louise deTulle de Villefranche, épouse de Laubadère, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mlle X… de Laurens Y…, demeurant …,

2 / de Mlle Z… de Laurens Y…, demeurant …,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M.VYV. , président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme de B… de Villefranche, de Me Copper-Royer, avocat de Mlles X… et Z… de Laurens Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que Mme de B… de Villefranche, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mlles X… et Z… de Laurens Y…, leur a délivré un congé aux fins de reprise au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les a assignées pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que Mme de B… de Villefranche fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le rapprochement d'un établissement scolaire, adapté aux besoins des enfants, répond à la satisfaction d'un intérêt personnel légitimant la reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

qu'en considérant que Mme de B… de Villefranche ne pouvait reprendre l'appartement litigieux afin de scolariser ses enfants à l'école des Moineaux située à proximité, établissement de haut niveau, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une nécessité d'ordre médical, psychologique ou pédagogique, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qu'elle ignore et violé le texte susvisé ;

2 ) qu'en ne retenant pas qu'à la date du congé Mme de B… de Villefranche avait programmé de scolariser ses enfants à proximité d'Ambleville où elle résidait pour l'année 1995-1996 sans rechercher si, ainsi que celle-ci le soutenait, ceXXO. gement d'établissement n'avait pas été rendu nécessaire par la longueur prévisible de la procédure de validation du congé et la pénibilité des déplacements d'Ambleville à Paris, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ;

3 ) que le juge n'est pas fondé à substituer son appréciation des besoins de la famille du bénéficiaire de la reprise à celle dudit bénéficiaire ;

qu'ainsi, en opposant à Mme de B… de Villefranche l'habitude d'espace qu'avaient ses enfants pour refuser d'admettre la légitimité de la reprise d'un appartement de petite dimension, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que lors de la délivrance du congé, Mme de B… de Villefranche ne justifiait d'aucun motif médical, psychologique ou pédagogique nécessitant que ses enfants suivent un traitement thérapeutique et une scolarité dans un établissement de haut niveau à Paris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement retenu que Mme de B… de Villefranche ne démontrait pas qu'elle ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de B… de Villefranche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de B… de Villefranche à payer à Mlles X… et Z… de Laurens Y…, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

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