» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 29.03.1995 (Jurisprudence JL n°J421475)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 29 mars 1995, Jus Luminum n°J421475

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J421475
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par ;

1 ) Mme Madeleine, Lucie, Marie Z…, née Y…, demeurant … à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

2 ) M. Thomas, Guillaume, Marie Z…, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de :

1 ) M. TTR. X…,

2 ) Mme Marie-Louise X…,

demeurant ensemble … (16e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M.PUO. , président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z…, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1992), que Mme Z…, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X…, leur a délivré un congé le 16 février 1987, à effet au 1er octobre 1987, en visant l'article 10-7e de la loi du 1er septembre 1948, pour insuffisance d'occupation des lieux et les a assignés aux fins de faire déclarer le congé valable ;

Attendu que Mme Z… et M. Thomas Z…, donataire du logement, font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition d'occupation suffisante des locaux permettant le maintien dans les lieux de l'occupant, doit être appréciée à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du congé ;

que, la cour d'appel qui a constaté que le congé avait été signifié le 16 février 1987, ne pouvait ni se placer "à l'époque du congé", ni fonder son appréciation sur des circonstances de fait postérieures au 16 août 1987 (violation de l'article 10-7e de la loi du 1er septembre 1948) ;

2 ) que l'affectation professionnelle d'une pièce de nature à l'exclure du nombre de pièces habitables d'un local d'habitation, suppose que cette pièce soit indispensable à l'exercice de la profession considérée et effectivement utilisée à cette fin ;

que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le 7 mai 1985, un patient avait été invité à se mettre en rapport" avec le cabinet du docteur X… pour "fixer un rendez-vous" ne pouvait déduire de cette seule circonstance l'affectation professionnelle du local (violation de l'article R.641-4 du Code de l'habitation et de la construction)" ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que, M. X…, qui avait pratiqué la médecine libérale dans les lieux, et exerçait encore, une activité d'expert à l'époque du congé et avait affecté des pièces à usage professionnel, nécessaires à son activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z…, ensemble, à payer aux époux X… la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions