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Cass. 29.01.1998 (Jurisprudence JL n°J389716)

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Cour de cassation 29 janvier 1998, Jus Luminum n°J389716

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 29 janvier 1998
Numéro
Numéro Jus Luminum J389716
Président M. LANQUETIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphania A…, demeurant ... arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1°/ de M. Guy C…, demeurant …,

2°/ de Mme Geneviève C…, épouse Y… X…, demeurant …,

3°/ de Mme Béatrice B…, épouse Z…, demeurant ... cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-WYU.WYU., conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts C… et de Mme Z…, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A…, prétendant qu'elle avait été la salariée de Mme C… à partir du 1er février 1982 et qu'elle était restée à son service jusqu'à son décès, survenu le 24 janvier 1983, a appelé les héritiers de cette dernière devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pendant une période de protection ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme A…, la cour d'appel a retenu qu'il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec la personne dont il se dit employé ;

que l'existence d'un contrat de travail écrit ne saurait, à soi seul, établir le lien de salariat ;

que le contenu du contrat en date du 1er juin 1989 ne saurait être considéré comme susceptible de fonder un lien de salariat ;

que Mme A… ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit supporter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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