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Cass. 28.10.1999 (Jurisprudence JL n°J333856)

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Cour de cassation 28 octobre 1999, Jus Luminum n°J333856

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J333856
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X…, demeurant …,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société HLM Logirem, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X…, de la SCP Gatineau, avocat de la société HLM Logirem, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour refuser à M. X… l'autorisation de relever appel immédiat d'un jugement prud'homal ayant sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale, l'ordonnance attaquée d'un premier président retient que la longueur de la procédure pénale ne constitue pas un motif grave et légitime dans la mesure où la plainte avec constitution de partie civile, à la suite du réquisitoire supplétif dont elle a fait l'objet, vise maintenant expressément M. X… ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que les documents sur lesquels il a fondé sa décision et dont la portée était discutée dans les conclusions de M. X…, avaient été régulièrement communiqués, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société HLM Logirem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X… et de la société HLM Logirem ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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