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Cass. 28.10.1999 (Jurisprudence JL n°J322111)

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Cour de cassation 28 octobre 1999, Jus Luminum n°J322111

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322111
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 26 mars 1999 par la SCP Guy Lesourd, avocat aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 193 D du 4 février 1999 sur le pourvoi n° W 95-13.118 dans une affaire opposant ;

- La société d'HLM Terre et Famille, dont le siège est …,

1 / la société Bateg, société en nom collectif (venant aux droits de la SNC Bateg construction, aux droits de la société Bateg elle-même aux droits de la société Campenon, Bernard-Bateg), dont le siège est …,

2 /M. Michel Y…, demeurant …,

3 / au syndicat des copropriétaires Résidence La Vallée du plein air, gestion immobilière service, dont le siège est 2, place du Général de Gaulle, 95500 Gonesse et cabinet Sogis, 14, rue Jean Jaurès, 93240 Stains,

4 / la société Chagnaud, société anonyme, dont le siège est …,

La SCP Boré, Xavier et Boré, Me X… et la SCP Boulloche, ayant été appelés ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la requête expose que l'arrêt n° 193 D (pourvoi W 95-13.118) rendu le 4 février 1999 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation mentionne à tort que l'interdépendance des instances engagées, d'une part par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Vallée du plein air à l'encontre de la société d'HLM Terre et Famille, d'autre part par cette société à l'encontre des constructeurs, n'avait pas été invoquée devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt frappé de pourvoi ;

Attendu que cette mention procède d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans l'arrêt n° 193 D rendu le 4 février 1999 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, aux lignes 15 et 16 de la page 3, les mots, "devant laquelle l'interdépendance de ces instances n'était pas invoquée," sont supprimés ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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