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Cass. 28.10.1999 (Jurisprudence JL n°J312546)

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Cour de cassation 28 octobre 1999, Jus Luminum n°J312546

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J312546
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Louis Z…, demeurant … Roye,

2 / de M. Pierre Y…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Jacques Z…, de Me Capron, avocat de M. Pierre Y…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques Z… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996), statuant en référé, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête ayant ordonné le remplacement du notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme d'X…, veuve Y…, alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance est saisi sur requête sans autre condition dans les cas spécifiés par la loi, ce qui est le cas de la demande de remplacement d'un notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

qu'en subordonnant le recours de la procédure sur requête pour procéder au remplacement du notaire désigné, à la démonstration par le requérant de la nécessité du caractère non contradictoire de sa démarche, la cour d'appel a violé les articles 812 du nouveau Code de procédure civile et 969 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne peut être procédé au remplacement du notaire, en application de l'article 969 du Code de procédure civile, qu'en cas d'empêchement de celui-ci ;

Que l'arrêt ayant relevé que M. Jacques Z… avait fondé sa requête sur l'existence de liens d'amitié entre le notaire et l'un des coïndivisaires, ce dont il ne résulte pas qu'il était empêché au sens du texte précité, la décision de rétractation se trouve légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques Z… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques Z… à payer à M. Pierre Y… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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