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Cass. 28.10.1998 n°9642892 (Jurisprudence JL n°J276267)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 28 octobre 1998 n°9642892, Jus Luminum n°J276267

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9642892
Numéro Jus Luminum J276267
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit :

1 / de M. X…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cepras, demeurant …,

2 / de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y… s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Arras, rendu le 6 mars 1996 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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