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Cass. 28.10.1992 (Jurisprudence JL n°J451212)

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Cour de cassation 28 octobre 1992, Jus Luminum n°J451212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J451212
Président M. Dutheillet-Lamonthézie
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.09.2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y… a été mortellement blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de Mme Pascale Dumont, elle-même décédée dans l'accident ;

que Mlle X…, concubine de M. Y…, agissant en son nom et en celui de l'enfant mineure du couple, a assigné Mme Georgette Dumont, mère de Pascale Dumont, et son assureur, le Groupe des assurances nationales incendie accident, en réparation du préjudice subi ;

que la caisse primaire d'assurance maladie de Melun a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial de Mlle X…, la cour d'appel déduit du revenu déclaré de son concubin décédé le montant de l'imposition fiscale qui s'y applique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant du préjudice patrimonial de Mlle X…, en déduit la moitié de ses propres salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule perte éprouvée par celle-ci de ce chef par suite de l'accident était celle de partie du salaire de M. Y…, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice patrimonial de Mlle X…, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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