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Cass. 28.10.1992 (Jurisprudence JL n°J374301)

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Cour de cassation 28 octobre 1992, Jus Luminum n°J374301

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 28 octobre 1992
Numéro
Numéro Jus Luminum J374301
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.07.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats du centre artisanal des passages "USCAP", dont le siège est … (Val-d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle Evry "EPEVRY", dont le siège est … (Essonne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents :

M.QXU. , président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. E…, Y…, F…, B…, A…, Z…, D… C…, M. X…, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCPQVT. , Farge et Hazan, avocat de l'USCAP, et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'EPEVRY, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1126 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1990), que suivant acte du 8 décembre 1975 intitulé convention de stationnement, l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry (EPEVRY) a conféré à la chambre des métiers des Yvelines, aux droits de laquelle vient l'Union des syndicats du centre artisanal des passages (USCAP), moyennant redevance, le droit d'occupation de cinquante emplacements dans un parc de stationnement ;

Attendu que pour débouter l'USCAP de sa demande en annulation du contrat, l'arrêt retient que l'impossibilité alléguée d'user des emplacements de stationnement n'affecte pas la validité de la convention qui s'apprécie lors de sa conclusion ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les places louées par l'USCAP, n'étaient pas réservées, que l'accès au parc de stationnement était libre et gratuit pour tous, que nul engagement de

gardiennage n'était à la charge de l'EPEVRY aux termes du contrat, et que des témoins dénonçaient "l'impossibilité de se garer", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'EPEVRY, envers l'USCAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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