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Cass. 28.09.2000 (Jurisprudence JL n°J334449)

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Cour de cassation 28 septembre 2000, Jus Luminum n°J334449

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334449
Président M. CANIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'HLM des Alpes-Maritimes, dont le siège est …,

en cassation de l'ordonnance n° 151 rendue le 17 mars 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Gael X… Mariaud, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude XSW., greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'HLM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (premier président, Aix-en-Provence, 17 mars 1998, n° 151-1998), que, prétendant à l'allocation d'un droit proportionnel que lui refusait l'Office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes (l'Office), la société civile professionnelle Gael X… Mariaud (la SCP), titulaire d'un office d'huissier de justice, a saisi un juge d'instance d'une demande d'ordonnance de taxe à la suite du recouvrement ou de l'encaissement d'une créance de l'Office auquel la SCP avait procédé ;

Attendu que l'Office fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la SCP pouvait prétendre à un droit proportionnel ;

Mais attendu que l'ordonnance relève, par motifs non critiqués, que la SCP avait reçu de l'Office un mandat général qui s'étendait au recouvrement et à l'encaissement de ses créances et qui n'avait été limité qu'ultérieurement ;

que l'Office n'est pas recevable à se prévaloir de la méconnaissance du principe qu'il aurait lui-même violé de la séparation des fonctions de l'ordonnateur et du comptable public pour prétendre que l'ordonnateur n'avait pas le pouvoir de mandater la SCP aux fins de recouvrement des créances ;

que, par ce motif de droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'Office fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que l'Office ait soutenu devant le premier président un moyen tiré de la renonciation de la SCP à l'allocation d'un droit proportionnel ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'HLM des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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