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Cass. 28.09.1989 n°8845553 (Jurisprudence JL n°J27607)

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Cour de Cassation 28 septembre 1989 n°8845553, Jus Luminum n°J27607

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date 28 septembre 1989
Numéro 8845553
Numéro Jus Luminum J27607
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 28 septembre 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-45553

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MARTIN José Antonio demeurant 4 rue du Rabodeau, Champ le Boeuf à Maxeville (Meurthe et Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de la société Général Entreprise Bâtiment (GEB), dont le siège social est 1 rue Jean Lamour à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Combes, conseiller ;

M. Picca, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Martins, envers la société Général Entreprise Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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