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Cass. 28.06.2006 n°0418692 (Jurisprudence JL n°J302128)

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Cour de cassation 28 juin 2006 n°0418692, Jus Luminum n°J302128

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0418692
Numéro Jus Luminum J302128
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 712 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la vente sur saisie d'un bien immobilier lui ayant appartenu, la SCI du Chalet (la SCI) a assigné le créancier poursuivant, la société Lyonnaise de banque, en responsabilité, en soutenant qu'elle avait poursuivi la vente sur la base d'un titre qui n'était pas exécutoire ;

qu'un tribunal a déclaré la demande recevable mais mal fondée ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que, dès lors qu'il ne peut être procédé à une saisie immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, il résulte de l'autorité de chose jugée du jugement d'adjudication, dont la SCI ne prétend pas remettre en cause le caractère définitif, que la banque avait un titre régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication, qui n'avait statué sur aucun incident et s'était borné à relater le déroulement de l'adjudication sur surenchère, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ;

la condamne à payer à la SCI du Chalet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

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