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Cass. 28.06.2005 (Jurisprudence JL n°J347394)

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Cour de cassation 28 juin 2005, Jus Luminum n°J347394

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 28 juin 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J347394
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, les juges d'appel ont nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de la femme n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la Cour de cassation n'a pas retenu le montant des allocations familiales en tant que ressources bénéficiant à Mme X… pour estimer que le divorce entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour fixer le montant de la prestation compensatoire ;

qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour en apprécier le montant ;

que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que le juge qui prononce le divorce ne peut attribuer la jouissance gratuite d'un immeuble indivis à titre de prestation compensatoire, qu'ainsi c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X… de jouissance gratuite des deux biens immobiliers des époux Y… ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 264-1 du Code civil ;

Attendu qu'en prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, présentée par le mari, la cour d'appel énonce qu'il apparaît préférable en l'absence d'éléments sur la valeur des biens immobiliers et d'un projet de partage, de ne pas faire droit à la demande d'attribution préférentielle qui est prématurée et pourra être discutée sur des bases plus sérieuses dans le cadre de la liquidation de la communauté ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 262-1 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X… tendant au report des effets du divorce à la date du 27 mai 1994, date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter, l'arrêt retient qu'elle ne démontre pas que toute collaboration a cessé entre les époux à cette date, que M. Z… à la suite du départ de sa femme et de ses enfants à Montignac les a aidé à s'installer et s'est rendu régulièrement dans ce lieu pour les voir pendant le week-end et que leur collaboration financière au delà du 27 mai 1994 était établie par les pièces 20, 21 et 61 ;

Qu'en statuant ainsi sans relever aucun élément probant justifiant la réalité de la cohabitation ou de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la demande d'attribution préférentielle et au report des effets du divorce, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

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