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Cass. 28.05.1996 n°9443509 (Jurisprudence JL n°J155504)

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Cour de Cassation 28 mai 1996 n°9443509, Jus Luminum n°J155504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date 28 mai 1996
Numéro 9443509
Numéro Jus Luminum J155504
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 28 mai 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-43509

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Vaucelle, demeurant ... Scorbe-Claivaux, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sextant avionique, société anonyme, dont le siège est 40, rue la Brelandière, BP 128, 86101 Châtellerault Cédex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Vaucelle, délégué syndical, salarié de l'entreprise Sextant avionique depuis juin 1971 en qualité de monteur, a accepté un congé de conversion de 6 mois prenant fin le 2 mai 1992; qu'à l'issue de ce congé, il a été maintenu en fonctions dans l'entreprise; qu'à la suite du refus d'autorisation de le licencier, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de remise en état de son contrat de travail initial;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er juin 1994), d'avoir déclaré la juridiction incompétente, alors, selon le moyen, que l'intéressé, délégué syndical, était un salarié protégé et que l'employeur ayant apporté une modification à ses conditions de travail et l'inspecteur du Travail ayant refusé l'autorisation de licenciement, la cour d'appel devait retenir sa compétence s'agissant de faire cesser un trouble manifestement illicite; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Vaucelle avait été réintégré à un poste de travail au sein de l'établissement à compter du 14 juin 1993; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Vaucelle, envers la société Sextant avionique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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