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Cass. 28.03.2006 (Jurisprudence JL n°J422541)

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Cour de cassation 28 mars 2006, Jus Luminum n°J422541

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J422541
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… ZPX. o,

- LA SOCIETE TECHNOLOGY MULTI SOURCES,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 13 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des délits de fausses attestations et usage ;

"aux motifs que "les salariés ont confirmé les termes de leurs attestation ;

en vain, les parties civiles relèvent que ces documents ne mentionnent ni la date ni l'heure des faits invoqués, de telles précisions ne pouvant raisonnablement être attendues plusieurs mois, voire plusieurs années après ces faits, alors surtout que les comportements des membres de la direction sont décrits comme habituels et qu'en toute hypothèse, le défaut de telles précisions ne peut conduire à considérer que des attestations sont fausses, mais seulement à limiter leur portée probatoire ;

Delphine Y… s'est expliquée sur les termes du courriel du 9 juillet 2003, adressé à son employeur et dont celui-ci se prévaut, indiquant que, mère célibataire, il était indispensable pour elle de trouver un emploi ;

au demeurant, le message adressé à l'employeur tout en exprimant en première ligne "le plaisir" que la rédactrice avait éprouvé à travailler dans l'entreprise n'évoque pas moins "le stress", les 12 heures de travail quotidien, et "les coups de colère et insultes (qui) font fuir tout le monde dès que l'attrait financier n'est plus là", mentions qui n'infirment en rien celles portées dans l'attestation par ailleurs établie ;

en outre, les salariés ont produit les courriels adressés par ZPX. o X…, établi sur un ton comminatoire et sur lesquels apparaissent de manière explicite ou implicite des menaces réitérées de licenciement, éléments de nature à corroborer, au moins pour partie, les allégations des salariés quant au climat tendu des relations de travail dans l'entreprise ;

la circonstance que certains des salariés se soient abstenus de dénoncer les faits de harcèlement à l'occasion de l'instance prud'homale qu'ils ont engagée pour

demander indemnisation de leur propre licenciement ne saurait faire présumer que les faits n'ont pas eu lieu, les parties étant libres de déterminer les préjudices dont elles entendent demander réparation et les moyens qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions ;

force est de constater que deux salariés, ainsi que le reconnaît l'employeur lui-même, ont subi des incapacités totales de travail au cours de la période litigieuse, même si les parties civiles contestent le lien, établi par Mme Y… dans son attestation, entre la situation professionnelle et l'état de santé des intéressés, le médecin du travail ayant cependant relevé les doléances formulées à cet égard ;

en définitive, l'information qui a été complète, contrairement aux termes du mémoire, en l'état des investigations qui pouvaient être utilement conduites, n'a pas permis d'apporter contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile, visées par le parquet ou toute autre infraction" ;

"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ;

que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ;

que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui retient que l'information aurait été complète tout en constatant que le juge d'instruction a instruit sur des faits autres que ceux de fausses attestations et usage dénoncés par les parties civiles, faits sur lesquels n'a porté aucun acte d'instruction propre à établir ou à réfuter les accusations rapportées dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par ZPX. o X… et la société TMS" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de ZPX. o X… et la société Technology Multisources, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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