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Cass. 28.03.2002 n°0260264 (Jurisprudence JL n°J248468)

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Cour de cassation 28 mars 2002 n°0260264, Jus Luminum n°J248468

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0260264
Numéro Jus Luminum J248468
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, demeurant …,

en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Pierre A…, demeurant 37, Grand'Rue, 02120 Grand-Verly,

2 / de M. Maurice Z…, demeurant …,

3 / de M. Claude X…, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 14 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le Tribunal saisi d'un recours contre l'inscription d'un électeur sur une liste électorale statue après qu'un avertissement a été donné 3 jours à l'avance à cette personne ;

Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de MM. A…, Z… et X…, électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Petit-Verly, radié de cette liste M. Y… après avoir constaté que celui-ci était non comparant ni représenté ;

Qu'en se bornant à indiquer que les parties avaient été convoquées à l'audience du 30 janvier 2002 sans préciser à quelle date et à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vervins ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. B…, Z… et X… à payer à M. Y… la somme de 150 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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