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Cass. 28.03.1996 n°9583436 (Jurisprudence JL n°J302897)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 28 mars 1996 n°9583436, Jus Luminum n°J302897

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9583436
Numéro Jus Luminum J302897
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X… Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 avril 1995, qui a dit n'y avoir lieu à rectification ou à interprétation d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de NICE le 2 février 1990;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu ni à rectification ni à interprétation;

"aux motifs qu'il ne saurait appartenir à la juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de substituer, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la décision nouvelle à la décision initiale; qu'en l'espèce, le dispositif de jugement rendu le 2 février 1990 a observé une parfaite similitude entre l'énoncé de la peine d'emprisonnement et de la peine d'amende sanctionnant les agissements des deux prévenus, condamnés l'un et l'autre, notamment :

- à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve, - au paiement d'une amende de 800 000 francs, que les dépens ont toujours été libellés d'une manière globale et ne sauraient donc aucunement constituer un argument pour l'interprétation dans un sens ou dans l'autre;

"que les demandeurs n'ont jamais prétendu que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pourtant énoncée au singulier leur serait commune et qu'il conviendrait par voie de conséquence de la diviser par deux pour chacun d'eux;

"que, dès lors, sauf à dénaturer une disposition suffisamment claire et précise, rien ne permet d'effectuer la même opération arithmétique pour l'amende, fut-elle particulièrement élevée;

"que, toutefois, rien n'interdit, dans le cadre de la présente procédure, de donner acte aux intéressés de ce qu'ils ont versé l'un et l'autre au Trésor public une somme de 200 000 francs dans le cadre du contrôle judiciaire, au titre de cautionnement;

"alors qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent régler tous incidents contentieux relatifs à l'exécution; que méconnaît cette disposition l'arrêt de la cour d'appel qui refuse d'interpréter la décision du 2 février 1990 ayant fixé l'amende totale encourue par les deux condamnés à 800 000 francs, soit 400 000 francs chacun, aucune analogie n'existant entre la peine d'amende prononcée et la peine privative de liberté; qu'en étendant à chacun des condamnés la peine d'amende de 800 000 francs, en l'absence de précision du jugement, la Cour a procédé à une étendue du dispositif et méconnu ainsi la chose jugée";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X… et Jean Y…, condamnés pour abus de confiance aggravé par jugement du tribunal correctionnel de Nice, en date du 2 février 1990, à 2 ans d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 800 000 francs d'amende et 3 ans de privation des droits civiques, ont présenté une requête sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, alléguant que l'amende était commune aux deux prévenus, chacun devant verser la moitié de son montant;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, pour dire n'y avoir lieu à interprétation ou à rectification, après avoir relevé que le dispositif du jugement de condamnation portait sans ambiguïté la condamnation de chacun des deux prévenus à une amende de 800 000 francs, énonce que les peines prononcées ne peuvent être révisées par la procédure prévue à l'article 710 précité;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure prévue par ce texte ne peut conduire ni à modifier la chose jugée, ni à restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant Massiac, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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