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Cass. 28.03.1996 (Jurisprudence JL n°J457016)

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Cour de cassation 28 mars 1996, Jus Luminum n°J457016

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J457016
Président M. DELATTRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié …,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Farouk X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude OWQ. , greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité;

Attendu que selon l'ordonnance du premier président attaquée, M. X… a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant ordonné son maintien en rétention sollicité par le préfet de Police de Paris pour l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière;

Attendu qu'infirmant la première ordonnance, le premier président a assigné à résidence M. X… sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie; en quoi il a violé les dispositions susvisées;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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