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Cass. 28.03.1996 (Jurisprudence JL n°J307266)

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Cour de cassation 28 mars 1996, Jus Luminum n°J307266

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307266
Président M. CULIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y… de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle

LESOURD et BAUDIN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre d'accusation, du 6 avril 1995, qui, dans l'information suivie contre Klaus et Maria X…, du chef de blanchiment de fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177, 186, 194, 212, 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu au profit des prévenus;

"aux motifs que aucun élément précis n'a pu contredire les explications du prévenu et démontrer une relation quelconque entre la société Empire Holding Compagny de Panama appartenant à Klaus X… et les firmes du groupe criminel de trafiquants de drogue de Morejon Pacheco; que les opérations touchant le territoire français se rapportent à des opérations commerciales avec la société colombienne Luisa Fleurs dont Maria X… est la gérante, que la réalité de ces opérations a été confortée par les pièces bancaires et commerciales, que les douanes américaines ont répondu aux demandes de renseignements et n'ont pu confirmer les premiers renseignements obtenus d'un indicateur à Bogota; qu'en ce qui concerne les investigations qui pourraient être menées à l'étranger, il n'apparaît point eu égard à diverses considérations (ancienneté de la dénonciation américaine, situation intérieure de certains pays d'Amérique du Sud, coopération étrangère aléatoire…) qu'elles puissent être envisagées efficacement;

"alors que dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la demanderesse avait fait valoir que les époux X… n'ont ni par les documents fiscaux ni par leurs allégations, apporté une explication probante et satisfaisante de l'origine de ces fonds, pas plus qu'ils n'ont fourni d'éléments techniques permettant de vérifier la véracité de leurs dire; que cette prétendue situation financière exceptionnelle qui aurait permis à Klaus X… de soustraire au fisc colombien, depuis 1984, 148 849 757 francs ne résiste pas à l'analyse des déclarations fiscales relatives à son patrimoine personnel et à celui de son épouse; que ces déclarations portant sur les années 1980/1991 totalisent un montant d'imposition de 2 854 756 francs peu en rapport avec des patrimoines permettant "d'exposer" les sommes constatées ;

que même si cette imposition globale minime résulte de dissimulations ou d'abattements légaux, cela ne peut excéder 50 % des sommes imposables ni justifier de leur conversion monétaire et encore moins de leur "exportation" dès lors que, selon Klaus X…, un contrôle sévère desSXV. ges a été instauré jusqu'en 1992; que les sommes fraudées sont égales à celles déclarées ce qui est insuffisant pour constituer un montant de 148 848 757 francs; qu'elle indiquait que "l'importance des sommes constatées par le service ne peut s'expliquer par l'état antérieur des patrimoines à la période vérifiée puisque d'une part, ainsi que le font apparaître les tableaux récapitulatifs, ces derniers n'ont crû de façon relative que ces dernières années et que, d'autre part, par voie de conséquence, les sommes fraudées antérieurement à cette période, peuvent raisonnablement être considérées comme insignifiantes"; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents et précis, pour débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans l'acte introductif d'instance fiscale et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les époux X… d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges au terme d'une information qu'ils ont estimé complète, ne peut qu'être écarté;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevalier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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