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Cass. 27.06.1990 (Jurisprudence JL n°J537821)

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Cour de cassation 27 juin 1990, Jus Luminum n°J537821

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 27 juin 1990
Numéro
Numéro Jus Luminum J537821
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.12.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC G… dont le siège social est à Furiani (Corse), route du village représentée par M. André G…, en qualité de directeur de l'entreprise demeurant en cette qualité audit siège de la société,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean E… demeurant Immeuble Le Thyrénée, quai des martyrs, Bastia (Corse),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation TRO. xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. D…, F…, X…, Didier, Cathala, TVZ. , Peyre, Deville, Mme B…, M. Aydalot, conseillers, MM. A…, Y…, C… Z…,

conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, SWS. et Liard, avocat de la SNC G…, de la SCPQXP. , Farge et Hazan, avocat de M. E…, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 juin 1988), que la société G… a aménagé, à l'extrémité de sa parcelle séparée de celle de M. E… par un ruisseau, un terre plein destiné au stationnement des véhicules, empiétant sur le ruisseau et sur le fonds voisin et limité par deux murs et une clôture grillagée ;

qu'un jugement lui a ordonné, à la requête de M. E…, de faire cesser l'empiétement en démolissant ce qui avait été édifié au-delà de sa limite ;

Attendu que la société G… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) qu'en déclarant que la SNC G… n'avait pas exécuté les prescriptions du jugement en ne supprimant pas le terre plein, sans expliquer en quoi elle avait été condamnée par les premiers juges à remettre les lieux en leur état antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1382 du Code civil, 2°) qu'en condamnant la SNC G…, en sus de la démolition, à verser des dommages-intérêts à M. E… pour réparer le préjudice résultant de l'empiètement sans rechercher si celle-ci avait sciemment procédé à cet empiètement, la cour d'appel a derechef entâché sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes

textes, 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute personnelle commise par la SNC G… dans la réalisation de l'empiètement tout en constatant la conformité des constructions par rapport au permis de construire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes" ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la société G… et légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le terreplein créé par la société constituait un empiètement sur la parcelle voisine qui n'avait pas été supprimé depuis la décision des premiers juges ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société G… fait encore grief à l'arrêt d'avoir majoré le montant de l'astreinte mise à sa charge par les premiers juges, alors, selon le moyen,"qu'en modifiant le taux de l'astreinte fixé par les premiers juges, sans préciser le point de départ de cette nouvelle astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972" ;

Mais attendu que les jugements ne pouvant être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, la cour d'appel, qui relevait que l'empiètement n'avait pas été supprimé et qui, pour assurer l'exécution de sa décision, fixait un nouveau taux de l'astreinte, n'était pas tenue de préciser la date à laquelle celui-ci prendrait effet ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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