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Cass. 27.05.2003 (Jurisprudence JL n°J309285)

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Cour de cassation 27 mai 2003, Jus Luminum n°J309285

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 27 mai 2003
Numéro
Numéro Jus Luminum J309285
Président M. MERLIN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X… a été engagé, le 31 août 1992, en qualité de responsable du département des ressources humaines par la Réunion des Musées nationaux (RMN) ;

que, soutenant que son contrat de travail avait pris fin à la suite de la conclusion d'une transaction ou, à titre subsidiaire, que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, M. X… a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité qui, selon lui, lui serait due sur le fondement d'une transaction qu'il prétend avoir été conclue avec son employeur, alors, selon le moyen :

1 / que, dans une note produite aux débats, dont l'authenticité n'était pas contestée, l'administrateur général de la Réunion des Musées nationaux, Mme Y…, reconnaissait qu'un accord était intervenu en juillet 1997 entre elle-même, le contrôleur d'Etat et M. X…, sur les modalités financières du départ de ce dernier et que le protocole établi sur la base de cet accord avait été signé par elle le 19 août 1997 et remis le même jour au contrôleur d'état pour signature ;

qu'en décidant néanmoins que le salarié ne rapportait que la preuve de pourparlers et non celle d'un accord amiable de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, selon l'article 9 de l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des Musées nationaux, les conventions portant sur un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat ;

que l'article 11 de cet arrêté prévoit cependant que toute pièce soumise à ce visa et non renvoyée dans le délai de quinze jours est considérée comme visée et que le refus de visa doit être motivé par écrit ;

que, dès lors, en décidant que le protocole transactionnel ne pouvait avoir été valablement conclu en l'absence d'accord exprès du contrôleur d'Etat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1991 ;

3 / qu'enfin, il résulte de l'article 11 précité qu'il appartenait à l'employeur, qui se prévalait de l'absence d'accord du contrôleur d'Etat auquel Mme Y… reconnaissait avoir, le 9 août 1997, transmis pour visa le protocole d'accord qu'elle avait elle-même signé, de rapporter la preuve que ce dernier avait refusé ce visa en motivant son refus par écrit avant l'expiration du délai prévu par l'article 11 de l'arrêté du 14 octobre 1991 ;

que, dès lors, en retenant que le salarié ne rapportait pas la preuve certaine de l'accord du contrôleur d'Etat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la note manuscrite de Mme Y…, administratrice générale de la RMN, n'était ni datée ni signée et qu'il résultait de la lettre de M. X… du 4 octobre 1997 qu'aucun accord n'a eu lieu entre celui-ci et la RMN sur les conditions de la cessation de son contrat de travail ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X… fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que seule une démission non équivoque du salarié permet de lui imputer la rupture de son contrat de travail ;

que ne constitue pas une telle démission la rupture dont le salarié prend acte aux torts de l'employeur en invoquant la modification de son contrat ;

que dès lors, en imputant la rupture de son contrat de travail à M. X…, tout en constatant que celui-ci avait, par lettre du 4 octobre 1997, pris acte de la rupture de son contrat de travail en rejetant expressément la responsabilité sur la Réunion des Musées nationaux qui avait procédé à son remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que l'arrêt attaqué relève que la Réunion des Musées nationaux avait expressément autorisé M. X… à prendre de nouvelles fonctions chez un autre employeur avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat ;

que, dès lors, en décidant que M. X… avait rompu son contrat de travail pour retrouver sa liberté afin de s'engager dans les liens d'une nouvelle relation contractuelle et en déduire que la rupture lui était imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses propres constatations, en violation du même texte ;

3 / que si l'employeur ne conteste pas que le contrat de travail a été rompu, le juge ne peut, en l'absence de démission non équivoque du salarié, que décider que la rupture constitue un licenciement et tirer les conséquences de l'absence de lettre de licenciement motivée ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé que le contrat de travail de M. X… était rompu mais l'a débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, a violé les articles L 122-8, L 122-9, L 122-14-2 et L 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la véritable cause de la rupture du contrat de travail imputée à son employeur par le salarié était la conclusion par ce dernier d'un contrat de travail avec un nouvel employeur à des conditions plus avantageuses ;

qu'elle a pu, dès lors, décider que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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