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Cass. 27.04.2004 (Jurisprudence JL n°J376127)

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Cour de cassation 27 avril 2004, Jus Luminum n°J376127

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J376127
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X… du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie commerciale de location ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y… a donné à bail à la société Hôtel Terminus des locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant ;

que le bail stipulait qu'en cas de cession du fonds, l'acte devait être établi par acte authentique et notifié à la bailleresse ;

que par acte sous seing privé du 14 janvier 1988, rédigé par M. Z…, avocat, non signifié à Mme Y…, la société Hôtel Terminus a cédé le fonds de commerce aux époux X… ;

que le 22 mai 1992 Mme Y… a fait notifier à la société Hôtel Terminus un commandement visant la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers du 4e trimestre 1991 et 1er trimestre 1992 ;

que par ordonnance du 20 avril 1993 le juge des référés a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire et des occupants de son chef ;

que les époux X…, estimant que M. Z… avait commis une faute, en ne s'assurant pas de l'efficacité de l'acte de cession au regard des exigences tant légales que contractuelles, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X… font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 décembre 2000) d'avoir rejeté leur demande ;

Attendu qu'ayant retenu que les époux X… avaient quitté les locaux en exécution de l'ordonnance de référé du 20 avril 1993, qui a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers dans le délai imparti par le commandement, de telle sorte que le préjudice consécutif à la perte du bail dont les époux X… demandaient réparation ne pouvait être imputé aux manquements commis par M. Z…, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

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