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Cass. 27.04.2004 (Jurisprudence JL n°J352011)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 27 avril 2004, Jus Luminum n°J352011

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J352011
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. TOQ. X… et à Mme Nicole X…, épouse Y… du désistement de leur pourvoi n° S 01-03.078 ;

Joint les pourvois S 01-03.078 et M 01-10.088 qui sont identiques ;

Attendu que la Coopérative ouvrière de crédit (la banque) a réclamé aux membres de la famille X… le remboursement de divers prêts ;

que par arrêt du 25 juin 1999, la cour d'appel de Fort-de-France, a notamment déclaré forclose par application de l'article 27 de la loi du 1er janvier 1978, l'action en remboursement de deux de ces prêts et déclaré recevable la demande en ce qui concerne un prêt de 950 000 francs consenti à M. TOQ. X…, deux prêts de 400 000 francs et de 200 000 francs consentis à son épouse Mme Jacqueline X… et un prêt de 100 000 francs accordé à leur fille Mlle Nicole X… et a invité les parties à conclure sur les montants restant dus ;

Attendu que Mme Jacqueline X… fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France 22 décembre 2000)ayant statué sur les montants, de l'avoir condamnée solidairement avec M. TOQ. X… et Mlle Nicole X… à payer à la banque, les sommes de 771 211,36 francs avec les intérêts à taux conventionnel à compter du 17/9/1996 au titre du prêt de 950 000 francs, de 268 055,86 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 30 juillet 1990 au titre du prêt de 400 000 francs et de 17 840 francs avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 2 février 1990 au titre du prêt de 200 000 francs ;

Sur les moyens uniques de chacun des pourvois, pris en leur première, deuxième et quatrième branches qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offres de preuve, a souverainement déterminé, en se fondant sur le rapport d'expertise et les arrêtés de compte, les montants des prêts restant dûs à la banque après les déchéances du terme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses première, deuxième et quatrième branches ;

Mais sur les moyens uniques, pris en leur cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme Jacqueline X… à rembourser à la banque le solde du prêt de 950 000 francs contracté par son mari, la cour d'appel après avoir relevé qu'il s'agissait d'un prêt pour lequel la banque ne bénéficiait d'aucun cautionnement, retient que Mme Jacqueline X… avait régulièrement cautionné ce prêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les exigences de l'article susvisé ;

Et sur les moyens uniques, pris en leur troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme Jacqueline X… à payer solidairement à la banque les intérêts conventionnels de trois prêts à compter de l'arrêté de compte de chacun de ces prêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la banque réclamait les intérêts conventionnels à compter de la date unique du 24 septembre 1999, postérieure à ces arrêtés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme Jacqueline X… d'une part, à rembourser le prêt de 950 000 francs contracté par M. TOQ. X… et d'autre part, en ce qu'il l'a condamnée à payer les intérêts des prêts au taux conventionnel à compter de diverses dates l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Coopérative ouvrière de Crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

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