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Cass. 27.04.2000 n°9984116 (Jurisprudence JL n°J260170)

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Cour de cassation 27 avril 2000 n°9984116, Jus Luminum n°J260170

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9984116
Numéro Jus Luminum J260170
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui, pour non-révélation de faits délictueux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 457, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y… coupable de non-dénonciation de délit ;

"aux motifs que en 1985 et 19886, d'importants mouvements de fonds (pour un montant estimé de 15,4 millions de francs) sont intervenus, des comptes bancaires de Dattel CMS vers ceux de Dattel SA, par jeux d'écritures comptables, sur l'ordre direct de Daniel Z… qui ne le conteste pas, des fonds destinés à Dattel CMS, versés par la SA "l'immobilière et financière Drouot", en vue d'une augmentation de capital ultérieure de cette société, avaient été conservés indûment par Dattel SA pour un montant de 3 649 950 francs à l'initiative de Z…, qui justifiait cette situation anormale par l'existence, à cette époque, d'une véritable "pagaille" comptable ;

"que les prévenus considèrent, sur ce point, que la trésorerie des deux sociétés était gérée en commun dans le cadre d'un groupe, dans l'intérêt duquel les opérations litigieuses ont été rendues possibles ;

que telle n'est pas, cependant la réalité, au vu des éléments objectifs du dossier ;

qu'il résulte au contraire de l'information que cet usage des fonds destinés à la société "Dattel CMS" pour favoriser une autre société (Dattel SA) dans laquelle Daniel A… était directement intéressé, était non seulement contraire à l'intérêt social de "Dattel CMS", mais également à l'intérêt du groupe lui-même, alors que ces virements, réalisés fin 1985, à une époque où la société Dattel SA était en état de cessation des paiements, n'ont eu pour objectif que de procurer à cette société une trésorerie artificielle, afin d'en retarder le dépôt de bilan ;

que ces pratiques ont été envisagées dans l'urgence et sans contrepartie réelle ;

"que ces mouvements de fonds non causés, excédaient manifestement les possibilités financières de Dattel CMS qui en a supporté la charge, puisqu'ils ont entraîné le dépôt de bilan de cette société qui accusait au 4 juin 1986, un passif de 9,44 millions de francs ;

"qu'il est reproché à Z… d'avoir détourné une somme de 6 022 800 francs, versée le 23 janvier 1986 par le groupe Drouot, en l'utilisant pour augmenter la trésorerie de Dattel SA, alors que ces fonds étaient destinés à financer l'augmentation de capital de cette même société, souscrite par le Groupe Drouot ;

qu'il résulte cependant du dossier que Chevalier, représentant le Groupe Drouot, avait versé cette somme sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais de Dattel SA, dont il connaissait la situation préoccupante, alors même que l'augmentation de capital n'avait pas encore été décidée ;

qu'ainsi, on ne peut considérer que ces fonds avaient lors de leur versement et de leur utilisation en janvier 1986 été remis à Z… avec mandat de les affecter spécialement à la souscription future d'une augmentation de capital ;

"que Louis Y…, expert-comptable et commissaire aux comptes des deux sociétés, ne pouvait ignorer, ni le caractère injustifié des avances effectuées par Dattel CMS à Dattel SA, ni le fait que Dattel SA dont la situation était irrémédiablement compromise dès la fin 1985, ne serait jamais en mesure de faire face à ses engagements envers Dattel CMS, même transformés en prêt à moyen terme ;

"que Louis Y… l'a d'ailleurs admis en reconnaissant avoir eu conscience que le dépôt de bilan de Dattel SA entraînerait obligatoirement celui de Dattel CMS ;

"qu'enfin, Louis Y… savait parfaitement que les comptes de Dattel SA pour l'année 1985 n'avaient jamais été arrêtés, précisément en raison de cette situation catastrophique ;

qu'ainsi, en ne respectant pas l'obligation légale qui lui incombait de signaler au procureur de la République dès décembre 1985 ou janvier 1986, des faits délictueux qu'il ne pouvait ignorer, dans le contexte d'une situation financière irrémédiablement compromise dont il avait pleinement conscience, Louis Y… s'est sciemment rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;

1 ) "alors que la non-dénonciation de délit suppose l'existence d'un délit ;

que la cour d'appel reconnaît que l'infraction reprochée à Daniel Z… en ce qu'il aurait détourné des sommes versées par le groupe Drouot en l'utilisant pour augmenter la trésorerie de Dattel SA n'était pas constituée dès lors que la preuve de l'affectation réelle des sommes versées n'était pas prouvée ;

qu'en estimant cependant que Daniel Z… s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de Dattel CMS en conservant indûment des fonds versés par le groupe Drouot à Dattel SA en vue d'une augmentation de capital de Dattel CMS, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

2 ) "alors qu'il ressort des éléments versés aux débats et notamment du conseil d'administration de Dattel SA du 20 janvier 1986 qu'il avait été convenu une nouvelle augmentation de capital portant sur 75 000 actions de 100 francs émises à 280 francs ce qui aurait permis d'apporter en trésorerie une somme de 21 000 000 francs au profit de Dattel SA ;

que cet élément de fait, alors surtout que les augmentations de capital proposées par le conseil d'administration des deux sociétés avaient toujours été réalisées, établissait que le prêt consenti par Dattel CMS à Dattel SA n'excédait pas les capacités financières des deux sociétés ;

qu'en affirmant péremptoirement que le prêt litigieux excédait les capacités financières de Dattel SA sans prendre en compte cet élément, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

3 ) "alors que Louis Y… n'a jamais été l'expert-comptable des sociétés Dattel SA et Dattel CMS mais seulement leur commissaire aux comptes, les deux fonctions était d'ailleurs incompatibles ;

qu'en se fondant sur le fait qu'en tant qu'expert-comptable et commissaire aux comptes des deux sociétés, Louis Y… ne pouvait ignorer ni le caractère injustifié des avances consenties à Dattel SA ni le fait que Dattel SA ne serait pas à même de faire face à ses engagements, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

4 ) "alors que, en toute hypothèse, l'infraction de non-dénonciation de délit suppose un élément intentionnel qui ne saurait être caractérisé par la simple omission mais par la démonstration du refus délibéré du commissaire aux comptes de porter à l'attention du procureur de la République l'existence de faits dont il connaît parfaitement le caractère délictueux ;

qu'en se bornant, en l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de non-dénonciation de délit, à relever que le commissaire aux comptes ne pouvait ignorer ni le caractère injustifié des avances effectuées par Dattel CMS à Dattel SA ni le fait que Dattel SA ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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