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Cass. 27.03.2008 (Jurisprudence JL n°J375710)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 27 mars 2008, Jus Luminum n°J375710

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J375710
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.07.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Idir, contre le jugement de la juridiction de proximité de PANTIN, en date du 4 avril 2006 , qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à 33 euros d'amende ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le demandeur a été cité devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier par non apposition du disque de contrôle en zone bleue ;

que la citation a été remise en mairie, l'avis de réception de la lettre recommandée n'ayant pas été signé par l'intéressé ;

Attendu qu'en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 544 du même code, le juge a statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ;

que celui-ci s'est pourvu en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction de proximité ;

que cette dernière aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale auquel renvoie également l'article 544 précité ;

que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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