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Cass. 27.03.2008 (Jurisprudence JL n°J318136)

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Cour de cassation 27 mars 2008, Jus Luminum n°J318136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J318136
Président Mme Mazars ( doyen faisant fonction de)
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006) que la société Sorlac a été rachetée en 1996 par la société Cobral laquelle a décidé en 1999 de regrouper sur un même site à Pontivy, les activités de ses quatre unités de production et notamment de la société Sorlac ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

que la société Sorlac a alors proposé à l'ensemble de ses salariés de travailler sur le site de Pontivy ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

que six d'entre eux ont accepté tandis que vingt autres ont refusé cette modification de leur contrat de travail ;

- X… Pédro,

que les salariés n'ayant pu être reclassés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 28 avril 2000, et ont signé le 5 mai 2000 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle en sus des indemnités conventionnelles de licenciement ;

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende et ordonné la confiscation des objets placés sous scellés pour recel de travail dissimulé ;

qu'ils ont saisi, ainsi que trois autres salariés, reclassées au sein de la société Cobral, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les sociétés Cobral et Sorlac font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Cobral et de les avoir condamnées solidairement, à payer aux salariés divers rappels de salaire et indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié d'une entreprise ne peut diriger une demande salariale que contre son employeur ;

Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

que, dès lors, en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause la société Cobral, que cette société, qui détient 98 % du capital de la société Sorlac, était nécessairement vouée à prendre en charge les dettes de cette dernière, laquelle survivait pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de travail et 1134 du code civil ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans constater que la société Cobral était co-employeur des salariés avec la société Sorlac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sociétés Cobral et Sorlac formaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants, de leurs activités et de leurs moyens d'exploitation, a ainsi caractérisé leur qualité de co-employeurs ;que le moyen n'est pas fondé ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Avocat général : M. Launay ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Condamne les sociétés Sorlac et Cobral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X… et aux 16 autres salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

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