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Cass. 27.03.2007 (Jurisprudence JL n°J453542)

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Cour de cassation 27 mars 2007, Jus Luminum n°J453542

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J453542
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2006), que Marguerite X…, veuve de Yves Le Y…, est décédée le 27 juin 1999, laissant pour lui succéder ses deux filles Annick Le Y…, épouse Z…, et Andrée Le Y…, épouse A… ;

qu'au cours des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de leur succession, un litige portant sur des sommes remises par chèques par Marguerite X… à sa fille Andrée a opposé les deux soeurs, héritières ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Andrée A… à rapporter à la succession de sa mère Marguerite X… la somme globale de 18 906,82 euros en capital ainsi que les intérêts de cette somme ;

Attendu qu'ayant relevé que les remises de chèques par Marguerite X… à sa fille Andrée étaient présumées constituer des dons manuels en ce qu'elles constituaient une tradition de sommes d'argent par le dessaisissement irrévocable des fonds de la titulaire du compte au profit de la bénéficiaire et que les opérations d'expertise n'avaient mis en lumière aucun élément permettant de rattacher cette possession des fonds à des remboursements de frais ou avances exposés personnellement par Mme A… dans l'intérêt de sa mère, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a ainsi souverainement caractérisé l'intention libérale du donateur, a pu en déduire que les dons manuels étaient constitutifs de libéralités dont Mme A… était tenue de rapporter le montant ;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à l'encontre de Mme A… des faits de recel et d'avoir dit en conséquence qu'elle sera déchue de tout droit sur les sommes en capital et intérêts soumises à rapport ;

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que les résistances et réticences de Mme A… à révéler les dons rapportables faisant partie de la masse à partager manifestait son intention de porter atteinte à l'égalité du partage ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

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